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07/03/2000 | FRANCE | N°99-84117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-84117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 avril 1999, q

ui, après les avoir déclarés coupables, le premier, de favoritisme, et, le second, de recel, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 avril 1999, qui, après les avoir déclarés coupables, le premier, de favoritisme, et, le second, de recel, les a dispensés de peine ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Guy Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Jean-Jacques X... :

Sur la demande de communication des réquisitions de l'avocat général près la Cour de Cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104-10 et 321 du Code des marchés publics, 121-3, 121-5, 432-14 et 432-17 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu Jean-Jacques X... coupable du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, par fournitures d'avantages injustifiés à la SARL Méditerranée Consultants ;

" aux motifs qu'" il résulte des éléments du dossier, des débats et de l'aveu des prévenus que, le 27 août 1993, Jean-Jacques X..., alors maire de Vitrolles, a signé une décision du maire attribuant le marché de communication de la ville de Vitrolles à la SARL Méditerranée Consultants, pour un montant de 550 000 francs ; que n'est pas plus contesté que le gérant de la SARL Méditerrannée Consultants avait été le directeur de cabinet du maire en 1989 et que le dossier a été monté et présenté par François Z..., alors chef de cabinet du maire, mais ancien salarié de la SARL Méditerrannée Consultants ; que l'élément matériel de l'infraction est établi et qu'il importe peu que Jean-Jacques X... ait mis fin volontairement au marché l'année suivante et que les sommes payées pour les prestations exécutées aient été inférieures au seuil de 300 000 francs qui rendait nécessaire la procédure d'appel d'offres ; que le fait d'avoir passé le marché en violation de l'obligation de la procédure d'appel d'offre a procuré à la société un avantage injustifié puisqu'il excluait toute mise en concurrence et ne garantissait pas la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés ; que l'intention coupable se déduit du manquement que ni Jean-Jacques X... ni Guy Y..., qui avait eu des responsabilités antérieures dans les collectivités territoriales, puis à la mairie de Vitrolles, ne pouvait ignorer ; qu'il ne peut soutenir que ces services ont commis une " erreur technique " qu'il n'avait décelée en raison d'importants problèmes familiaux ; qu'il n'existe aucune erreur de droit en l'espèce ; seule la procédure employée constitutive de l'infraction étant erronée ; qu'en conséquence, Jean-Jacques X..., alors maire de Vitrolles, en octroyant à la société Méditerranée Consultants par simple " décision du maire " un marché supérieur à 300 000 francs, violant ainsi l'égalité des candidats, a commis l'infraction qui lui est reprochée (...) ;

" alors que la présomption d'innocence, qui bénéficie à tout prévenu, implique que la déclaration de culpabilité du chef susvisé repose sur la constatation préalable de l'existence de l'intention coupable, dont la preuve incombe à la partie poursuivante ; que, dès lors, en déduisant cette intention coupable du seul fait que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il enfreignait le Code des marchés publics, après avoir constaté que le contrôle préfectoral de légalité n'avait donné lieu à aucune observation et que le prévenu avait spontanément annulé le marché quelques mois après la conclusion de celui-ci, de sorte que les facturations émises par l'attributaire n'avait pas excédé le seuil des marchés autorisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, que l'élément intentionnel du délit était caractérisé à l'encontre du prévenu ;

Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84117
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 28 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-84117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84117
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