AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE FINANCIERE UNIPHENIX, partie civile,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 6 mai 1999, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée des chefs d escroquerie et usage, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe du contradictoire, dénaturation des conclusions, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;
"aux motifs que de l'ensemble des faits dont le juge d'instruction est saisi, seule la falsification de l'acte de caution solidaire envers la société Uniphénix au nom de Nicole X... et l'usage fait de cet engagement devant notaire, serait de nature à causer un préjudice direct à cette société financière, qui au demeurant, ne vise aucune autre infraction dans ses écritures ; mais que les délits de falsification et d'usage de cet acte sous seing privé auquel l'annexion, le 15 avril 1991, au rang des minutes du notaire, ne saurait conférer la nature d'un acte authentique, sont prescrits comme remontant à plus de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 26 juin 1995, qu'il l'admet expressément ; que la société Uniphénix est par conséquent irrecevable à agir ;
"1 ) alors qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose le respect du caractère contradictoire des débats, que les juges ne peuvent opposer à la partie civile la prescription des faits ayant causé le préjudice dont elle demande réparation, sans avoir mis au préalable les parties en demeure de conclure sur ce point ; qu'en l'espèce où elle a relevé d'office que les délits de faux et usage seraient prescrits, la Cour n'a pu ainsi statuer sans avoir au préalable invité les parties à conclure sur ce point ;
"2 ) alors que l'insuffisance de motifs est constituée lorsque le juge procède par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce la Cour n'a pu légalement se prononcer par la seule affirmation selon laquelle seuls la falsification de l'acte de caution solidaire envers la société Uniphénix au nom de Nicole X... et l'usage fait de cet engagement devant notaire seraient de nature à causer un préjudice direct à cette société financière ;
"3 ) alors que, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile intervenante que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société financière Uniphénix avait expressément soutenu que si elles s'avéraient fondées, l'escroquerie et la complicité d'escroquerie objet de la plainte initiale, seraient de nature à lui causer un préjudice direct ; qu'en retenant que la société financière Uniphénix n'aurait visé dans ses écritures aucune autre infraction que le faux et l'usage de faux, la Cour a dénaturé ses conclusions, modifié le cadre du litige, et commis un excès de pouvoir" ;
Attendu qu après avoir énoncé, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que de l ensemble des faits dont le juge d instruction est saisi, seuls la falsification de l acte de caution solidaire et son usage par annexion au rang des minutes d un notaire le 15 avril 1991 seraient de nature à causer à la partie civile un préjudice direct, la chambre d accusation relève que ces faits sont prescrits, dès lors qu il remontent à plus de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile formée le 26 juin 1995 ;
Attendu qu en cet état, la chambre d accusation a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;