AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l arrêt n 702 de la cour d appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour infractions aux règles du repos dominical, l a condamné à 3 amendes de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., magistrat stagiaire, a participé au délibéré avec voix consultative ;
"alors que si les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'opposent pas à ce que les auditeurs de justice siègent en surnombre et participent avec voix consultative au délibéré, l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, qui autorise les magistrats et futurs magistrats étrangers en stage à assister au délibéré, exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions, même avec voix consultative ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que M. Y..., magistrat stagiaire, avait participé avec voix consultative au délibéré, sans préciser s'il s'agissait d'un auditeur de justice, ou d'un magistrat étranger stagiaire, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu il ne résulte d aucune des mentions de l arrêt attaqué qu un magistrat stagiaire étranger ait participé au délibéré ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;