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07/03/2000 | FRANCE | N°99-83640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-83640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 mars 1999, qui, pour vols avec violences

en état de récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a fixé la période de sûre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nathan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 mars 1999, qui, pour vols avec violences en état de récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine et ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 132-10 du Code pénal, 6, paragraphe 3c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 409, 410, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, a déclaré le prévenu coupable des infractions visées à la prévention et l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine ;

" aux motifs que l'avocat du prévenu a faxé, le vendredi 19 mars 1999 à 18 heures 36, une lettre datée du 11 mars, adressée au président de la 7ème chambre (et non de la 13ème chambre) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour solliciter le renvoi de cette affaire fixée à l'audience de la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour le 22 mars 1999 à 14 heures, en faisant valoir qu'il était retenu à la même heure devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que cette demande de renvoi n'est parvenue à son destinataire que dans la matinée du 22 mars 1999 ; que le président a fait connaître par téléphone au cabinet de Me Bonfante-Curti que les appels seraient examinés à l'audience fixée depuis le 29 décembre 1998 ; qu'à l'audience, Me Alain Curti, substituant Me Bonfante-Curti, a sollicité à nouveau le renvoi de cette affaire invoquant le même motif ; que le prévenu, convoqué également le 31 décembre 1998, conformément aux dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, a fait parvenir à l'ouverture de l'audience de la Cour un fax pour l'informer de son refus d'extraction sur les conseils de son avocat retenu le même jour devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que la Cour, estimant extrêmement tardive l'excuse présentée sans aucune démarche préalable, alors que la présente audience criminelle invoquée était elle-même nécessairement de fixation ancienne, n'a pas fait droit à la demande de remise et a examiné la procédure en l'absence du prévenu ;

" alors que, d'une part, il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement qui doit le préciser dans sa décision ;

qu'en se bornant à estimer extrêmement tardive l'excuse présentée par l'avocat du prévenu pour solliciter un renvoi de l'affaire à une date ultérieure, et en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par le prévenu à l'appui de son refus d'extraction, soit l'absence de son avocat, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;

" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 409 du Code de procédure pénale, au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique, le respect de cette disposition étant commandé par le libre exercice du droit de la défense et s'imposant aux juridictions correctionnelles ; que, dès lors, en statuant contradictoirement, sans égard aux droits de la défense du prévenu, lequel, n'ayant pas renoncé à être présent et à défendre ses intérêts devant la cour d'appel et n'ayant refusé son extraction pour cette audience qu'en raison de l'absence de son défenseur, devait être mis en mesure de s'expliquer sur le bien-fondé de son recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est opposée au renvoi de l'affaire en raison du caractère tardif de la demande présentée par l'avocat de l'appelant ; que, prenant acte de la décision du prévenu de refuser de comparaître, bien que régulièrement cité, elle a statué contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, les tribunaux décident souverainement du renvoi d'une affaire ou de sa retenue à l'audience dès l'instant où, comme en l'espèce, ils sont régulièrement saisis ;

Que, d'autre part, un prévenu détenu qui refuse d'être extrait pour l'audience de jugement devant la cour d'appel ne saurait se faire un grief de n'avoir pu s'expliquer sur le bien-fondé de son recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83640
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 22 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-83640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83640
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