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07/03/2000 | FRANCE | N°99-83491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-83491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1999, qui, pour infraction à

la réglementation relative à la sécurité des travailleurs en récidive, l'a condamné à 3 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 200 000 francs CFP chacune et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42, 124 à 127 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, 5, 165, 167, 233 de la délibération du 23 janvier 1989, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon X... coupable d'avoir enfreint, à l'égard de deux salariés, les mesures d'hygiène et de sécurité du travail prévues par les règlements, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à la publication de l'arrêt, et à deux amendes de 200 000 francs CFP ;

" aux motifs qu'il résulte des constatations de la contrôleuse du travail que les moyens collectifs et individuels de sécurité n'étaient pas installés ; que les explications successives données par Léon X... sont contradictoires et ne sauraient en rien exclure sa responsabilité pénale ; qu'entendu à la gendarmerie, il a affirmé qu'il s'était momentanément absenté du chantier et que les ouvriers refusaient les moyens de sécurité ; qu'il n'a nullement fait valoir que le chantier était terminé, ce qui expliquait le démontage des systèmes de sécurité ; que, dans le courrier collectif du 13 février 1998, il évoque une fin de chantier ; que ces versions contradictoires ne peuvent qu'être écartées ; qu'il lui appartenait, même dans l'hypothèse où le chantier se terminait, de faire assurer la mise en place de systèmes individuels de protection lors du démontage de la protection collective ;

" alors qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était expressément invitée, d'une part, si l'employeur n'avait pas donné les consignes utiles pour que soient installés les moyens individuels et collectifs de sécurité, lors du démontage des échafaudages en fin de chantier, et, d'autre part, si les salariés, profitant de l'absence non contestée de l'employeur lors de cette opération finale, n'avaient pas eux-mêmes commis de faute en négligeant ces instructions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel a examiné et écarté, à bon droit, l'argumentation du prévenu prise de ce que les ouvriers auraient profité de son absence momentanée du chantier pour enfreindre les règles de sécurité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83491
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-83491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83491
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