La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°99-83398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-83398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à

20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-3, alinéa 1 et 2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise (concernant la prime de productivité) et l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 francs et à payer à l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne, 5 000 francs au titre du préjudice moral et 5 000 francs de frais irrépétibles ;

" aux motifs que l'inspecteur du Travail avait constaté avoir été informé par les délégués du personnel, le 22 juillet 1996, qu'une prime de productivité avait été instaurée par Louis X... le 1er juillet 1996 sans que le Comité d'entreprise ait été informé et consulté ; que cette prime consistait à octroyer 3 francs par coupon complémentaire à chaque salarié ayant trié en moyenne plus de 550 coupons par heure sur le mois ; que le Comité d'entreprise devait être consulté sur sa mise en place ; que Louis X... avait reconnu avoir mis en place cette prime sans consulter le Comité d'entreprise car il la considérait secondaire et qu'il n'en n'avait pas eu le temps, la décision devant être prise dans la journée, le seul choix s'offrant à lui étant l'embauche d'intérimaires ou la demande d'un effort au personnel ; que Louis X... avait soutenu devant la cour d'appel que cette prime n'était que la reprise d'une prime mise en place en décembre 1995 correspondant à un pic d'activité de l'entreprise sur laquelle le Comité d'entreprise avait été informé et consulté le 21 décembre 1995 ; que cette prime était récurrente en raison de la recrudescence d'activité de l'entreprise qui avait eu lieu en décembre et en juillet et qu'il était inutile de consulter à nouveau le Comité d'entreprise qui en avait accepté le principe ; que cependant le procès-verbal du 21 septembre 1995 faisait allusion à la mise en place temporaire d'une prime de coupons et non à une prime de principe qui serait renouvelable en fonction des pics d'activité de la société ; que Louis X... avait implicitement reconnu que cette prime n'était pas la même que celle de décembre 1995 ; que les déclarations du prévenu étaient en contradiction avec celles faites à l'inspecteur du travail auquel il avait expliqué que cette prime de rendement avait été instaurée en septembre 1995 tout en
reconnaissant que le Comité d'entreprise n'avait été de toute façon ni informé ni consulté ; qu'il ressortait donc des faits exposés et des déclarations contradictoires de Louis X... que le délit d'entrave était établi à l'égard du Comité d'entreprise ;

1 " alors que l'obligation prévue par l'article L. 432-3 du Code du travail d'informer et consulter le Comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, du temps de travail et de mode de rémunération ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; que la cour d'appel d'appel a constaté que Louis X... avait indiqué qu'il n'avait pas consulté le personnel car il n'avait pas jugé que cette prime était assez importante pour cela, qu'il lui appartenait de s'expliquer sur l'importance de la mesure, qu'à défaut elle n'a pas caractérisé le délit d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise ;

2 " alors que l'obligation prévue par l'article L. 432-3 du Code du travail d'informer et consulter le Comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, du temps de travail et de mode de rémunération ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; que la cour d'appel a décidé que la prime de coupon instaurée dans l'entreprise n'était pas une prime de principe qui serait renouvelable en fonction des pics d'activité de la société, qu'en omettant de rechercher si cette prime temporaire n'avait pas un caractère ponctuel, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit d'entrave dont ils ont cependant déclaré coupable Louis X... ;

3 " alors que le délit d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise est une infraction intentionnelle ; que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur n'avait pas informé ni consulté de Comité d'entreprise sur la décision d'allouer une prime de productivité sans rechercher si cette omission avait été faite en connaissance de cause ou volontairement ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;

Attendu que pour déclarer Louis X..., président de la société " SOGEC GESTION ", coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'entreprise pour avoir instauré à compter du 1er juillet 1996 une prime de productivité, sans avoir informé et consulté préalablement le Comité d'entreprise comme l'exige l'article L. 432-3 du Code du travail, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et desquelles se déduisent le caractère général et non temporaire de la prime de productivité instaurée, ainsi que le caractère volontaire de l'omission de consulter le Comité d'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la peine prononcée et les réparations allouées étant justifiées par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé par le demandeur critiquant la condamnation pour l'absence de consultation du Comité d'entreprise avant la mise en place du nouveau système informatique de repérage des erreurs commises par les salariés lors de la saisie des coupons ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83398
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Défaut d'information sur les modes de rémunération des salariés - Instauration d'une prime de productivité.


Références :

Code du travail L432-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 12 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-83398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award