AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt n 38 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1999, qui a rejeté ses demandes en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 711, 712, 593 du Code de procédure pénale, 132, 232-4 du Code pénal, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par le condamné ;
"en relevant "que le requérant n'a pas été extrait mais que son avocat a demandé à la Cour de faire droit à sa requête en faisant valoir un certain nombre de moyens" ;
"alors que la juridiction qui statue sur une requête en confusion de peines doit se prononcer elle-même sur le point de savoir si l'audition personnelle de l'intéressé est ou non nécessaire ;
qu'elle est spécialement obligée de le faire lorsque l'intéressé a sollicité cette audition ; qu'en se bornant à constater que l'intéressé, qui avait demandé à être entendu, n'avait pas été extrait, et à entendre son avocat, sans rechercher si l'audition de l'intéressé était nécessaire, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'en statuant sur la requête en confusion de peines après avoir entendu l'avocat du demandeur, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'en vertu des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale l'audition de la partie elle-même demeure, en toutes hypothèses, une simple faculté ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;