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07/03/2000 | FRANCE | N°99-82713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-82713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1999, qui, dans les poursuites suivies contre Y..., Z..., A... pour diffamation publique envers François X..., a déclaré irrecevable son intervention

en qualité de partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1999, qui, dans les poursuites suivies contre Y..., Z..., A... pour diffamation publique envers François X..., a déclaré irrecevable son intervention en qualité de partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... est intervenu à l'audience du tribunal correctionnel dans les poursuites engagées par le ministère public et par François X..., des chefs de diffamation envers un ministre et de diffamation envers un particulier, contre Y..., Z... et A... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable cette intervention de X... en qualité de partie civile, la cour d'appel relève qu'en matière de diffamation, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, et énonce qu'il s'en déduit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée dans l'intérêt d'une autre personne ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82713
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 01 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-82713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82713
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