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07/03/2000 | FRANCE | N°99-81767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-81767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Habib, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1999, qui a confirmé l'

ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte du chef de fau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Habib, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte du chef de faux témoignage ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 8 et 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale, 1 et 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, 6. 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux du droit ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile ;

" aux motifs que les témoignages argués de faux sont nécessairement antérieurs à la condamnation prononcée le 7 janvier 1993 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, faits constitutifs de délits quelle que soit leur qualification éventuelle ;

que la prescription se trouvait normalement acquise, à défaut d'actes interruptifs ou suspensifs, le 7 janvier 1996 ; que les actes sus-évoqués par la partie civile (première plainte de son client le 31 décembre 1993, fixation du montant de la consignation par le juge d'instruction le 19 janvier 1994, ordonnance constatant l'absence de consignation le 10 juin 1994 nonobstant le fait que Habib X... ait obtenu l'aide juridictionnelle totale le 1er juin 1994, appel par l'intéressé de cette décision le 13 juin 1994, arrêt de la cour d'appel du 9 décembre 1994 confirmant l'ordonnance entreprise, dépôt d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 21 octobre 1996, désignation de Me Bisalu par le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny le 10 octobre 1997) à l'exclusion de la nouvelle demande d'aide juridictionnelle du 21 octobre 1996, qui ne peut constituer un acte de poursuite, ni d'instruction, ont interrompu le délai de la prescription en ce qui concerne la plainte du 31 décembre 1993 et l'ont suspendue en ce qui concerne la procédure suivie en appel à la suite de cette plainte ;

qu'en toute hypothèse, cependant, la prescription s'est trouvée acquise le 9 décembre 1997, soit trois ans révolus après l'arrêt de la cour d'appel sus-évoqué ;

" alors qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 " lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation " ; que ces dispositions relatives à l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle sont formulées en termes généraux, qu'elles ont pour objet de garantir à tous les justiciables un droit effectif d'accès au juge et par conséquent applicables en matière pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue par le dépôt d'une plainte initiale avec déclaration expresse de constitution de partie civile le 31 décembre 1993 ; que Habib X... a obtenu une première fois l'aide juridictionnelle le 10 juin 1994 ; que la prescription a encore été interrompue par l'arrêt de la Chambre d'accusation du 9 décembre 1994 ; que le 21 octobre 1996, contrairement à l'appréciation erronée de l'arrêt attaqué, la prescription a été à nouveau interrompue par le dépôt régulier d'une demande d'aide juridictionnelle et que le dépôt de la seconde plainte, valant demande en justice au sens du texte précité, est intervenu dès le 15 décembre 1997, soit moins de deux mois après la désignation d'un auxiliaire de justice chargé d'y procéder en sorte que c'est en violation manifeste des textes et principes susvisés que la Chambre d'accusation a confirmé la décision de refus d'informer du magistrat instructeur " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 décembre 1993, Habib X... a déposé auprès du juge d'instruction de Bobigny, une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage ;

Que, par ordonnance du 19 janvier 1994, confirmée par arrêt définitif de la chambre d'accusation, le magistrat instructeur a constaté l'irrecevabilité de la plainte faute de consignation et a dit n'y avoir lieu à informer ;

Que, le 15 décembre 1997, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, Habib X... a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile contre les mêmes personnes, du même chef ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette seconde plainte en raison de la prescription, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors qu'ayant été déclarée irrecevable par une décision passée en force de chose jugée, la plainte du 31 décembre 1993 n'avait pu interrompre la prescription ; qu'en outre, c'est à bon droit que les juges ont dénié tout effet interruptif de prescription au dépôt de la demande d'aide juridictionnelle préalable à la seconde plainte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81767
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Plainte antérieure déclarée irrecevable - Demande d'aide juridictionnelle.


Références :

Code de procédure pénale 8, 575 al. 2, 1° et 3°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-81767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81767
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