AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers de la peine, a prononcé à son encontre 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Antoine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, l'exigence d'impartialité et le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement ont été méconnues dès lors que la chambre d'appel correctionnel dont le président a eu à connaître de l'affaire à plusieurs reprises en participant à divers arrêts de la chambre d'accusation, ce qui l'a nécessairement amené à examiner les charges pensant sur le prévenu " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président de la chambre des appels correctionnels ait eu à connaître de la même affaire devant la chambre d'accusation ;
Qu'ainsi, le moyen, qui demeure à l'état de pure allégation, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;