AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roberto,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 mars 1999, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, L. 132 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant à l'occasion de poursuites exercées du chef de fraude fiscale à l'encontre de Roberto X..., sur plainte de la direction des services fiscaux de Paris, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et l'a condamné à des sanctions pénales, et a dit que, s'il y avait lieu d'exercer la contrainte par corps, celle-ci s'exercerait pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la compétence du service dépositaire de la plainte au nom du directeur général des impôts n'est pas de nature à influer sur la régularité de la procédure pénale qui ne peut être affectée que par la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que le prévenu avait, en 1992, domicilié son activité professionnelle à Paris, qu'il n'a pas fait de changement d'adresse et qu'il a continué à y disposer de locaux ; qu'il avait l'obligation de procéder à ses déclarations relatives à sa profession auprès du centre des impôts de Paris ;
" alors, d'une part, que les règles de compétence fiscale et pénale sont d'ordre public et ne sauraient dépendre d'une simple déclaration de changement d'adresse ; qu'elles sont fonction de l'endroit réel où l'intéressé, professionnel indépendant, exerce la profession qui doit donner lieu à perception de TVA et de l'impôt sur les BNC ; qu'en se bornant à retenir la compétence de l'Administration en raison d'une domiciliation dont elle admet qu'elle constitue une " adresse ", sans examiner si, comme il le faisait valoir, Roberto X... avait depuis 1992, soit avant la période de prévention, effectivement déménagé son domicile, et le lieu de son activité exercée à ce domicile, à Aubervilliers, soit en dehors du ressort des autorités parisiennes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le simple fait que Roberto X... (en réalité son épouse) ait conservé à Paris la " disposition " de locaux où il aurait retiré du courrier était insusceptible de caractériser le fait qu'il y exerçât prétendument son activité professionnelle ; que la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
" alors, enfin, que le prévenu faisait valoir que les administrations fiscales de Paris auxquelles il avait tenté d'adresser des déclarations de TVA les avaient refusées au motif qu'il n'habitait pas Paris et qu'il n'avait pas le droit de s'y faire domicilier à des fins purement fiscales, et qu'il devait acquitter ses impôts dans le ressort de la Seine-Saint-Denis ; que le centre des impôts d'Aubervilliers lui avait d'ailleurs demandé une déclaration de revenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, dont il résultait que l'Administration de Paris avait elle-même admis que Roberto X... avait l'obligation de faire des déclarations fiscales dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce qui entraînait la compétence exclusive des autorités de poursuite de ce département, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roberto X... a soulevé l'irrecevabilité de la plainte déposée par la direction des services fiscaux de Paris-centre, celle-ci n'ayant pas qualité pour le faire, et l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au motif qu'il était domicilié à Aubervilliers et non à Paris à l'époque où les impôts auraient dû être établis ou acquittés, soit de 1993 à 1996 ;
Que, pour rejeter ces exceptions, les juges du second degré énoncent que le prévenu, ayant, lors de sa déclaration d'existence en 1992, domicilié son activité professionnelle à Paris (9ème) sans déclarer ensuite de changement, et ayant continué à disposer de locaux à cette même adresse où lui ont été envoyées des lettres recommandées qu'il a retirées, notamment en décembre 1996, " avait l'obligation de procéder à ses déclarations relatives à sa profession auprès du centre des impôts de Paris " ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;