AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... des chefs de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et viols, a dit n'y avoir lieu à suivre contre le susnommé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6e et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance transmissive de pièces afin de renvoi du mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol sur mineure de quinze ans et dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre de ces chefs ;
"aux motifs que la partie civile expliquait qu'entre 1983 et 1995, son cousin, de six ans son aîné, lui avait fait subi diverses violences sexuelles alors qu'il assurait sa garde et celle de son jeune frère ; que, notamment, il lui avait demandé de se dévêtir et s'était lui-même déshabillé avant de lui introduire le doigt dans le sexe ; bien qu'elle lui eût manifesté sa douleur, les faits s'étaient reproduits chaque fois qu'il la gardait ; il lui avalt introduit divers objets dans le vagin et l'avait contrainte à pratiquer des fellations ;
qu'il avait même fait participer deux camarades à ses jeux, l'un l'ayant pénétrée sexuellement ; que la nourrice avait témoigné avoir surpris Y..., qui cherchait à s'isoler avec sa cousine alors âgée de six ans, à quatre pattes sur elle, tous deux dénudés, déclarant n'avoir pas compris ce qui se passait ; X... lui avait dit ensuite que son cousin "l'embêtait" ; que la crédibilité de X... n'a pas été remise en cause par les experts ; que "au vu des éléments qui précèdent et des pièces de la procédure, il apparaît cependant à la Cour que seuls sont établis des jeux d'enfants à connotation sexuelle, I'un d'entre eux ayant, à l'époque des faits, été surpris par Mme Z..., puis rapportés aux parents de la mineure et Y... ayant, par ailleurs, reconnu avoir joué au "docteur" avec sa jeune cousine.." ; que ces faits ne sauraient en tout état de cause être considérés comme constitutifs des crimes de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ou de toute autre infraction pénale punissable ;
"alors qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre le mis en examen du chef de viol ou de toute autre infraction pénale, qu'au "vu des éléments qui précèdent et des pièces de la procédure", il apparaît que seuls sont établis des jeux d'enfants à connotation sexuelle, sans permettre à la Cour de Cassation de vérifier les éléments retenus, en l'état de ses constatations mettant en cause divers actes de pénétration sexuelle avec contrainte sur la personne de la partie civile, ni d'examiner en quoi ces "jeux à connotation sexuelle" excluaient les faits de viols et/ou de violences sexuelles, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;