AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
- Y... Paulette, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre
Jean-Claude Z..., Jean A..., Robert B... et Serge C..., des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ;
" aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ;
" alors que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont en contradiction avec leur dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué reconnaît dans ses motifs l'existence d'un faux commis dans un acte public ; qu'il n'en dénie aucun élément constitutif ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du notaire instrumentaire, la chambre d'accusation s'est contredite " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 2, 3, 85, 87, 575, alinéa 2-2, et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ;
" aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ;
" alors que, sous couleur d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a, en réalité, proclamé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux X... puisqu'ils n'auraient
pas eu " le droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant résulter " d'un faux dont l'existence n'est, par ailleurs, aucunement niée ; que la constitution de partie civile supposant seulement la possibilité du préjudice et un délit de faux en écriture publique ne pouvant être " validé " par ses victimes, l'action des époux X... était recevable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;