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01/03/2000 | FRANCE | N°99-81908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 99-81908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

- Y... Paulette, épouse X...,

parties c

iviles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

- Y... Paulette, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre

Jean-Claude Z..., Jean A..., Robert B... et Serge C..., des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ;

" aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ;

" alors que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont en contradiction avec leur dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué reconnaît dans ses motifs l'existence d'un faux commis dans un acte public ; qu'il n'en dénie aucun élément constitutif ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du notaire instrumentaire, la chambre d'accusation s'est contredite " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 2, 3, 85, 87, 575, alinéa 2-2, et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ;

" aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ;

" alors que, sous couleur d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a, en réalité, proclamé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux X... puisqu'ils n'auraient

pas eu " le droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant résulter " d'un faux dont l'existence n'est, par ailleurs, aucunement niée ; que la constitution de partie civile supposant seulement la possibilité du préjudice et un délit de faux en écriture publique ne pouvant être " validé " par ses victimes, l'action des époux X... était recevable " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81908
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°99-81908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81908
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