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01/03/2000 | FRANCE | N°99-81841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 99-81841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 février 199

9, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a entendu M. X... en son rapport, lequel ne figure pas parmi la formation juridictionnelle qui a rendu la décision ;

" alors que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision, l'inobservation de cette exigence légale portant atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause, notamment à ceux du prévenu " ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. X..., et non Mme X..., faisait partie de la composition de la cour d'appel qui a rendu la décision et qu'il a été régulièrement entendu en son rapport, nonobstant l'erreur matérielle contenue dans la première page de l'arrêt ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement partiel de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 1984 et 1985 en minorant volontairement les bénéfices imposables, les dissimulations excédant tant le dixième des bénéfices imposables que la somme de 1 000 francs ainsi que d'avoir sciemment passé ou fait passé des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu ;

" aux motifs que l'article 1741 du Code général des impôts incrimine quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse ;

" que le prévenu a purement et simplement continué à mettre en oeuvre, sous une forme modifiée, le procédé précédemment mis en évidence, reposant sur des actes apparents de partage de lots en 1961 et 1963 et de cessions-ici rachats par la société-réalisés en 1984 et 1985 qui étaient purement fictifs ;

" qu'en effet, aucune nécessité propre au régime des opérations immobilières projetées par la société ni aucun intérêt concret particulier pour quiconque, pour la société comme pour les associés, lesquels ne mettaient d'aucune manière à profit ni ne pouvaient même le faire le droit de jouissance qui leur avait été attribué au surplus gratuitement, ne justifiaient le partage anticipé de l'actif de la société en terrains de première et deuxième catégories, avec, pour cette dernière, démembrement du droit de propriété et attribution gratuite aux associés d'un droit de jouissance immédiat ;

" que tant la délibération de 1961 que l'opération conduite sur sa base n'ont pas d'autre objectif que d'éluder tout ou partie de l'impôt, en faisant apparaître en l'espèce aux bilans de la société, en charges d'exploitation, le rachat par la société à ses propres associés d'un droit de jouissance purement fictif, à seule fin de compenser pour partie les produits provenant de la cession des terrains, et partant, de réduire le montant des bénéfices réalisés par la Sitev à l'occasion de la cession des terrains ;

" que ces agissements constituent des opérations à caractère fictif ne tendant qu'à éluder au moins partiellement l'imposition de la Sitev sur la totalité des plus-values réalisées à l'occasion de la cession des terrains ;

" que perpétrés sciemment, en toute connaissance de leur illicéité, et dans une intention spéciale exclusive, ces agissements constituent une manoeuvre frauduleuse par laquelle la société s'est, dans les termes ci-dessus rappelés de l'article 1741 du Code général des impôts, frauduleusement soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt ;

" qu'ainsi l'infraction de l'article 1741 est caractérisée et le jugement doit être réformé ;

" alors que, pour qu'il y ait fraude fiscale en dehors des cas d'omission volontaire de déclaration, de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ou d'organisation d'insolvabilité du contribuable, il faut que ce dernier se soit soustrait à l'établissement ou au recouvrement de l'impôt à la suite d'agissements frauduleux ;

qu'ainsi, la fraude fiscale suppose la mise en oeuvre de procédés frauduleux destinés à masquer au regard de l'Administration la situation réelle du contribuable et que la simple mise en place d'un système parfaitement légal de démembrement de propriété, en toute transparence fiscale, destiné à alléger la pression fiscale, ne saurait constituer l'agissement frauduleux incriminé par la loi ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81841
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°99-81841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81841
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