AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 82, 179, 385, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande du prévenu de renvoyer la procédure au ministère public et évoquant le litige l'a condamné pour abus de confiance ;
" aux motifs que l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi qui l'a saisi, n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, renvoie la procédure au ministère public, pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; que les nullités soulevées par le conseil de Jacky X... n'entrent pas dans ce cadre ; mais qu'en tout état de cause, il appartient tant au tribunal qu'à la Cour de vérifier la régularité de sa saisine ; qu'il résulte des éléments de la procédure qu'à l'évidence le tribunal de Sens a statué sur des faits pour lesquels Jacky X... n'a pas été régulièrement mis en examen par le magistrat instructeur, qu'il n'était dès lors pas régulièrement saisi lorsqu'il a statué pour le relaxer des faits commis au préjudice de M. Y... ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, la Cour annulera le jugement entrepris, évoquera et statuera dans les limites de sa saisine régulière, en l'espèce en ce qui concerne uniquement les faits commis au préjudice de M. Z... ;
" alors que la cour d'appel qui constatait que le prévenu avait été renvoyé devant le tribunal pour une infraction pour laquelle il n'avait pas été mis en examen ne pouvait que constater la nullité de l'ordonnance de renvoi et renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en évoquant néanmoins le litige, la Cour a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que, le demandeur ayant été relaxé par le tribunal correctionnel pour les faits dont cette juridiction n'était pas régulièrement saisie, les dispositions de l'arrêt attaqué annulant le jugement et disant n'y avoir lieu à statuer sur ces faits, ne lui font pas grief ; qu'il est donc sans intérêt à les critiquer ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315, 1787 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance au préjudice de M. Z... ;
" aux motifs que lors de son interrogatoire de première comparution, Jacky X... reconnaissait avoir escompté les traites bien que les travaux n'aient pas encore commencés et avoir utilisé ce système de cavalerie " car la société en avait besoin " ; qu'il expliquait que lorsqu'il avait repris la société Rupp elle manquait de fonds propres et avait un passif de cinq millions de francs et que la seule solution pour la financer était d'obtenir des acomptes des clients ; qu'il est acquis à la procédure et d'ailleurs reconnu par le prévenu que les traites signées par M. Z... avaient été déposées à la banque avec un échéancier de dates de paiement correspondant à l'avancement des travaux et que cet échéancier n'avait pas été respecté ; que contrairement à ce que prétend Jacky X... sans le démontrer, l'émission de ces effets ne correspondait à aucun devis accepté et signé par M. Z... si ce n'est l'accord informel des parties concernant des travaux de climatisation dont le coût était sans commune mesure avec le montant des traites escomptées ; qu'il résulte de ces éléments que dès le départ, Jacky X... savait qu'il ne pouvait faire fonctionner sa société qu'en faisant de la cavalerie, trompant ainsi ses clients et les banques ; qu'il instaurait un climat de confiance avec le client et lui faisait signer des traites en blanc, payables au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;
qu'il apparaît que le prévenu a trahi la confiance de son mandat en utilisant les effets de commerce qui lui avaient été remis dans un cadre déterminé (paiement au fur et à mesure de l'avancement des travaux) et pour une somme déterminée 140 000 francs environ, bien au delà de l'usage auquel ils étaient destinés, ceci dans le seul but de se faire de la trésorerie pour les besoins de sa société qui était en pleine déconfiture, se sachant dès lors, incapable de les rembourser à son mandant ; qu'en conséquence sont établis à l'encontre du prévenu les éléments matériels et intentionnels du délit d'abus de confiance ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait pour condamner le prévenu retenir que celui-ci ne démontrait pas que les paiements effectués au titre du contrat d'entreprise passé avec le pharmacien lui étaient dus, sans inverser la charge de la preuve et méconnaître le principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;