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01/03/2000 | FRANCE | N°99-80628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 99-80628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me HEMERY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- Y...Michelle, épouse Z...,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, p

our fraude fiscale, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 6 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me HEMERY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- Y...Michelle, épouse Z...,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... et Mme Z... pour soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt, dissimulation de sommes et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les prévenus reprennent le moyen de nullité tiré du défaut de réception par la SNC AMELEK et Cie de l'avis de vérification de sa comptabilité, préalablement aux opérations de contrôle ; qu'à juste titre, les premiers juges ont retenu que l'Administration avait envoyé à " M. le gérant de la SNC AMELEK et Cie ", au siège social de celle-ci, un avis de vérification de sa comptabilité le 27 novembre 1992, pour des opérations devant débuter le 10 décembre suivant ; que ce premier avis a été retourné à l'expéditeur, faute d'avoir été réclamé dans le délai ; que, dès le 30 novembre, un second avis a été remis par l'Administration à la même adresse entre les mains d'un employé de la société de domiciliation auprès de laquelle était établi le siège social ; que ce second envoi, que les prévenus qualifient de curieux, mentionnait comme destinataire de façon plus précise que le précédent " SARL AMELEK, gérant de la SNC AMELEK et Cie " ; que les prévenus ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucune violation de leurs droits, les deux avis ayant été délivré entre les mains d'un représentant de la société de domiciliation ; que, vainement, les prévenus tentent de soutenir que rien n'indiquerait que ce pli contenait les documents requis et que le contrôleur aurait dû faire signer un avis de vérification sur place avant le début des opérations ; que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales prévoit en effet que l'avis de vérification peut être envoyé ou remis ;

" alors que l'Administration doit, avant tout contrôle, envoyer ou remettre au contribuable un avis de vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à énoncer que l'Administration avait envoyé deux plis à la SNC AMELEK et Cie, sans relever aucun élément de nature à en établir le contenu expressément contesté par Alain X... et Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement frappé d'appel, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que les prévenus aient invoqué devant les premiers juges la nullité de la procédure administrative en raison de l'absence de preuve établissant que les courriers, adressés ou remis au gérant de la société soumise à une vérification de comptabilité, contenaient les documents prévus par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

Que si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 230 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... et Mme Z... pour soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt, dissimulation de sommes et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'une SNC du... a été constituée le 27 novembre 1989 entre la SNC AMELEK et Cie et les sociétés CSII et GBII et que le 29 novembre, cette société nouvellement créée a acquis le bénéfice d'une promesse de vente consentie par le GAN, propriétaire d'un immeuble ; que, le même jour, la SNC AMELEK et Cie a cédé à ses deux co-associés sa participation dans la SNC du..., au prix de 44 millions de francs, payables à raison de 25 millions le 31 mars 1990 et 19 millions le jour de la signature de l'acte de revente de l'immeuble au profit d'un tiers, sous réserve de l'éviction des occupants de l'immeuble, et prévoyant la réitération de cette cession au plus tard le 15 janvier 1990 ; que, conformément aux termes d'un avenant du 6 décembre 1989, les sociétés GBII et SCII ont adressé, le 26 décembre 1989, à la SNC AMELEK et Cie un chèque de 20 millions de francs puis, le 24 janvier 1990, un chèque de 3, 72 millions ; que, le 2 janvier 1990, la société NOVABAT ayant adressé à la SNC AMELEK et Cie une facture de 20 millions hors taxes pour note d'honoraires, relative à cette opération immobilière, celle-ci a versé à la société NOVABAT les sommes visées à cette facture par deux chèques d'un montant de 20 et 3, 72 millions de francs, émis les 2 et 24 janvier 1990 (...) qu'il ressort des éléments de la procédure que les honoraires facturés par la société NOVABAT sont fictifs, celle-ci n'ayant fourni aucune prestation susceptible d'être rémunérée ;

qu'Alain X... prétend que la somme de 20 millions versée à cette société constitue une indemnité de sortie, consentie en vertu d'un accord signé le 8 novembre 1989 ; que, toutefois, il apparaît au vu des éléments d'une procédure connexe que cet accord est lui-même fictif et que ce versement ne repose sur aucun fondement ; qu'il a, en outre, été relevé que la facture litigieuse n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'honoraires et que son montant n'a pas davantage été comptabilisé au titre des charges ; qu'en outre, le paiement reçu au mois de décembre 1989 avait été enregistré au crédit du compte " créditeurs divers ", ce compte étant ensuite débité du montant du versement effectué au profit de la société NOVABAT ; que les premiers juges ont justement retenu que ces imputations comptables avaient pour but de masquer la réalité des opérations réalisées et caractérisent la mauvaise foi des deux prévenus ; que, contrairement à ce que soutiennent ceux-ci, la réitération de la convention de cession de parts ne saurait être assimilée à une pure condition de forme, le compromis de cession de parts du 29 novembre 1989 ayant précisé en son article 5 que la cession était conclue sous conditions suspensives et que " la condition ayant été réalisée, le consentement du vendeur à la présente cession est subordonné à la condition de la signature d'un acte de réitération " ;

qu'il en résulte, en conséquence, que la cession n'est devenue parfaite que le 15 janvier, et que les faits, imputables à l'exercice 1990, ne sont pas atteints par la prescription de l'action publique ; qu'il est constant qu'Alain X... n'a pas déclaré au titre de ses revenus personnels la quote-part des bénéfices réalisés par la SNC AMELEK et Cie ; que son rôle de dirigeant de fait de deux sociétés concernées établit le caractère volontaire de cette dissimulation ;

" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que tel n'est pas le cas d'une motivation par référence ; qu'en ayant considéré que l'accord signé le 8 novembre 1989 était fictif et le versement de 20 000 000 francs y faisant suite n'avait aucun fondement " au vu des éléments d'une procédure connexe ", la cour d'appel a violé les textes susrappelés ;

" 2) alors que la plainte pour fraude fiscale ne peut être déposée que jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la somme dont le défaut de déclaration comme revenu imposable est reprochée à Alain X... et à Mme Z... a été perçue par la SNC AMELEK et Cie par chèque du 26 décembre 1989 ; qu'en estimant que cette somme devait être comptabilisée au titre de l'exercice 1990 et que, de ce fait, l'action engagée en décembre 1994 n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3) alors que la dissimulation de sommes pour échapper à un impôt suppose l'existence des sommes dans le patrimoine du contribuable, peu important qu'elles en soient sorties en paiement d'une prestation inexistante ; que la cour d'appel a constaté que la SNC AMELEK et Cie avait encaissé 20 millions de francs et avait versé la même somme à la société NOVABAT ; qu'en se fondant uniquement sur la fictivité de la prestation pour laquelle la société NOVABAT avait été rémunérée, sans constater que la somme en question se trouvait toujours dans le patrimoine de la SNC AMELEK et Cie et que celle-ci et Alain X... auraient dû en conséquence payer un impôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alain X... et la SARL AMELEK étaient associés dans la SNC AMELEK et compagnie, la SARL, gérante de la SNC, ayant elle-même comme gérante de droit Michèle Z... et comme gérant de fait Alain X... ; que la SNC, à la suite d'un compromis du 29 novembre 1989, réitéré par acte du 15 janvier 1990, a cédé les parts, représentatives de droits sur un immeuble, qu'elle détenait dans une autre société et que Michèle Z... est poursuivie pour avoir minoré les résultats de l'exercice 1990 du montant de la part revenant à la SARL sur la plus-value réalisée lors de cette cession et Alain X..., pour avoir omis de déclarer au titre de l'impôt sur le revenu de la même année la quote-part de cette plus-value lui revenant ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que la vérification de comptabilité de la SNC AMELEK et compagnie a permis de constater que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession précitée, chiffrée par les services fiscaux à 24 980 000 francs, n'avait pas été enregistrée dans ses résultats, ni déclarée au titre de l'exercice 1990, que la facture d'honoraires, invoquée par les prévenus comme constituant en réalité une " indemnité de sortie " versée à une société NOVABAT et ayant annulé la plus-value réalisée, est fictive, aucune prestation n'ayant été fournie par cette société, et que la convention produite, ayant servi de fondement au versement de cette indemnité, est elle-même fictive, aucun élément n'établissant une contrepartie économique la justifiant ;

Que les juges ajoutent que le paiement reçu, au titre de la cession, a été enregistré au crédit d'un compte " créditeurs divers " qui a été ensuite débité du montant du versement effectué au profit de la société NOVABAT, que ces imputations comptables ont eu pour but de masquer la réalité des opérations réalisées et caractérisent la mauvaise foi des deux prévenus et que, contrairement aux affirmations de ceux-ci, le compromis de cession des parts du 29 novembre 1989, conclue sous condition suspensive, prévoyant " la signature d'un acte de réitération ", la cession n'est devenue parfaite qu'à la date de celui-ci le 15 janvier 1990 et que les faits, imputables à l'exercice 1990, ne sont pas atteints par la prescription ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80628
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°99-80628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80628
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