AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 1165 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'usage de faux en écriture ;
" aux motifs que M. Y..., mandaté par le GAN pour la recherche d'un acquéreur de l'immeuble mis en vente, est l'auteur de la lettre du 24 octobre 1989 ; que, selon ses dires, ce document ne constituait qu'une déclaration d'intention du vendeur et n'était destiné qu'à préciser les conditions auxquelles il était décidé à vendre ; qu'il a confirmé qu'aucun contact direct n'avait, à ce stade, été établi entre le représentant du GAN et M. Z... ; que la convention du 25 novembre, conclue par M. Z... et Alain X..., ne constituait qu'un projet de création d'une société en participation, référence étant faite à l'accord donné par le GAN, par l'intermédiaire de M. Y... ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce document est un faux ; qu'il résulte, cependant, des termes de la lettre d'intention, annexée à cette convention, que la validité de l'offre du GAN était limitée dans le temps et prenait fin le 3 novembre 1989 ; que, lors de la signature de l'avenant du 8 novembre, les droits conférés à la société NOVABAT par la lettre d'intention du 24 octobre étaient ainsi expirés et que, lors de sa comparution devant le tribunal, M. Z... a confirmé qu'il ne détenait que cette lettre comme actif ; qu'à la date du 8 novembre a été consentie au profit de la seule société GEFAC la promesse de vente à laquelle la société NOVABAT était totalement étrangère ; que l'avenant constatant la renonciation des partenaires au projet de sociétés en participation et que l'intervention de la société NOVABAT à ce projet ne reposant que sur des droits devenus caducs, son indemnisation n'avait aucune justification ; que le caractère fictif du document du 8 novembre et des droits qu'il prétend reconnaître à la société NOVABAT est ainsi démontré, et que la facture incriminée constitue bien un faux document ; que le caractère mensonger de cette facture résulte également de son libellé, en ce qu'elle se réfère à des prestations dont il est établi qu'elles n'ont jamais été accomplies ; que, dès lors, en utilisant cette facture pour justifier le règlement des sommes correspondantes à la société NOVABAT, Alain X... a bien commis le délit visé à la prévention ;
" 1) alors que le délit d'usage de faux suppose une intention coupable ; qu'en ne recherchant pas si Alain X... n'avait pas réellement cru que la société NOVABAT possédait des droits sur l'immeuble litigieux au moment de la conclusion de la convention du 8 novembre 1989, dans la mesure où il avait cru aux affirmations de M. Y... par l'intermédiaire duquel toute la négociation avec la société NOVABAT avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors que les conventions n'ont pas d'effet à l'égard des tiers ; qu'en ayant considéré que la signature par le GAN, le 8 novembre 1990, de la promesse de vente au profit de la seule société GEFAC avait pour conséquence de rendre fictif l'avenant conclu le même jour entre Mme A... et M. Z... alors même que la cour d'appel constatait que la convention du 25 octobre 1990 associant les deux parties dans la réalisation de l'opération immobilière ne constituait pas un faux, ce dont il résultait une relation d'affaires certaine entre elles expliquant que le retrait de l'une envers l'autre devait donner lieu à un dédommagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 1165 du Code civil et 441 du Code pénal ;
" 3) alors que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, élément constitutif du faux, ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé ; qu'il s'ensuit que le libellé de la facture était en tout état de cause inopérant dès lors que la somme due à la société NOVABAT correspondait à une indemnisation de ses droits prévue contractuellement " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;