AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie et, en conséquence, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la somme de 79 688, 75 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, la SARL X... a été radiée des comptes de l'URSSAF le 31 mars 1990 ; qu'aucune cotisation n'a été enregistrée en 1990 et 1991 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et qu'aucune déclaration annuelle de données sociales n'a été effectuée ; que, pour justifier de la poursuite de l'activité sociale à son domicile, après la cession du fonds de la SARL X..., le prévenu ne produit qu'une lettre d'une entreprise BUDIN, lui demandant de fournir un RIB et deux factures de France Télécom pour les mois d'août et octobre 1990, mentionnant sur ces deux relevés des montants supérieurs à ceux de l'année précédente ; que ces seuls documents ne sont pas de nature à démontrer la poursuite de l'activité sociale ; que, dans ces conditions, en l'absence du règlement des cotisations, les bulletins de paie manuscrits, dont aucun double n'a été conservé, et qui, concernant une période où la société n'avait plus d'activité, font état de salaires qui ne coïncident pas avec les sommes déclarées à l'administration fiscale, sont manifestement des bulletins de complaisance ; qu'il en résulte que Michel X... a produit des éléments de salaire fictifs pour tromper la Caisse et l'amener à lui verser des prestations indues ;
1) " alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en considérant, néanmoins, que Michel X... devait être retenu dans les liens de la prévention, dès lors qu'il ne démontrait pas que son employeur, qui lui avait délivré des bulletins de salaire, avait réellement poursuivi son activité durant la période correspondante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
2) " alors qu'en se bornant à relever que l'employeur, la société Etablissements X..., avait été radiée des comptes de l'URSSAF le 31 mars 1990 et n'avait versé aucune cotisation à compter de cette date, sans rechercher si, quelle qu'ait été la carence de l'employeur dans l'exécution de ses obligations sociales, Michel X... avait effectivement accompli le travail et perçu les salaires correspondants, ce qui lui ouvrait droit aux prestations sociales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;