AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Pascal X...coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Cédric Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que le 13 février 1997, à 1 heure 15, les fonctionnaires du commissariat de police de Dinan étaient avisés de ce qu'une personne, blessée par arme blanche se trouvait dans les locaux d'un débit de boissons ; que la victime était identifiée en la personne de Cédric Y..., militaire appelé, au grade de sergent, affecté à l'Ecole Nationale de Spécialisation du Service de Santé de l'Armée de terre à Dinan ; que l'enquête et l'information établissaient les faits suivants : que dans la soirée du 12 février 1997, Cédric Y..., en compagnie de deux camarades, Jean-François Z...et Stéphane A..., quittaient la caserne pour se rendre en ville ; qu'après avoir fréquenté un premier débit de boissons et y avoir consommé de la bière, ils pénétraient dans le bar le Yacht Club, entre 23 heures 30 et 24 heures, s'installaient à une table et buvaient deux ou trois bières chacun ; qu'à peu près au même moment, Pascal X..., Rémy B...et Alain C..., rejoignaient ce même estaminet ; que Muriel D...s'y présentait à son tour, entre 0 heure et 0 heure 15, le 13 février 1997 ; qu'elle discutait quelques instants avec Pascal X..., dont elle avait fait la connaissance environ un an plus tôt, puis allait s'installer à une table située non loin de celle occupée par les trois appelés du contingent ; que, selon Cédric Y..., alors qu'ils discutaient paisiblement tous les trois, cette fille s'adressait à eux de manière véhémente, en tenant des propos décousus ; que Muriel D...prétendait que Cédric Y...avait engagé la conversation avec elle, alors que celui-ci étant en complet état d'ivresse ; qu'elle ne comprenait rien de ce qu'il lui disait, si bien que le ton montait entre eux ; que la tenancière du bar invitait, dès lors, tous les clients présents à quitter les lieux ; que l'altercation entre Muriel D...et Cédric Y...se poursuivait à l'extérieur du débit de boissons, le premier saisissant la seconde par les poignets et la plaquant dos contre le
mur d'un immeuble voisin ; que c'est alors que Pascal X...intervenait, reprochant à Cédric Y...son comportement à l'endroit de Muriel D...;
que, selon les déclarations concordantes de celle-ci, de Rémy B...et Stéphane A..., un échange rapide et violent de coups de poing et de pied se produisait entre Cédric Y...et Pascal X...; que la victime, de même que Jean-François Z..., déclaraient qu'à l'issue de cette échauffourée, Pascal X...saisissait un couteau, arme à l'aide de laquelle, il frappait Cédric Y...à l'abdomen ; que ce dernier relevait son pull-over, permettant à deux camarades de constater la blessure que le prévenu venait de lui occasionner ; que celui-ci prenait la fuite, en se dirigeant vers son véhicule, stationné non loin de là ; que Rémy B...et Muriel D...lui emboîtaient le pas ; qu'ils prenaient tous deux place à bord de la Peugeot 305 blanche immatriculée ...appartenant à Pascal X...et pilotée par celui-ci ; qu'il leur proposait de les ramener à leur domicile respectif ; qu'ils acceptaient ; que, pendant ce temps, Jean-François Z...et Stéphane A...décidaient de regagner à pied L'enssat, afin que la victime puisse faire soigner sa blessure à l'infirmerie de la garnison ; qu'en cours de route, Cédric Y...s'apercevait que, dans la précipitation des évènements, il avait oublié un blouson dans le bar ; que ses camarades lui ayant proposé de retourner chercher ce vêtement, il restait seul et continuait à progresser en direction Place du Marchix ; qu'au même moment, Pascal X...remarquait sa présence ; qu'il manoeuvrait son véhicule de manière à pouvoir la garer à la hauteur de Cédric Y...; qu'il saisissait son couteau-poignard et se précipitait sur son adversaire en criant " Je vais te planter " ; que Cédric Y...cherchait à se défendre en portant des coups de poing et de pied au prévenu, qui se baissait pour les éviter, se ruait sur lui et enfonçait la lame du couteau dans l'abdomen de la victime, l'entaille laissant apparaître ses intestins ; que, sous l'effet du choc, Cédric Y...se pliait en deux ; que, se rendant compte de ce qu'il venait de faire, Pascal X...remontait dans sa voiture et quittait les lieux ; qu'il se débarrassait de son couteau en cours de route ; que Cédric Y...rejoignait ses camarades qui prévenaient le SAMU ; que, transporté au centre hospitalier de Dinan, le médecin constatait deux orifices de pénétration au niveau de l'abdomen, ainsi que deux plaies transfixiantes de paroi, l'arme ayant atteint le foie et le méso-colon transverse ; que ce praticien lui prescrivait une incapacité totale de travail de 6 semaines qui devait être rapportée à 38 jours par le médecin de la garnison de l'ENSSAT le 2 avril 1997 (...) ; que Pascal X...se présentait spontanément aux fonctionnaires de police du commissarait de Dinan ; qu'il donnait une version des faits assez différente de celle résultant des déclarations faites par la victime et les témoins ; qu'il prétendait qu'étant sorti du bar, Rémy B...avait attiré son attention sur ce qui se passait derrière lui ; que s'étant retourné, il constatait que Cédric Y...et Muriel D...se trouvant encore dans le débit de boissons, se tenaient par les vêtements ; qu'il revenait dans l'estaminet, prenait la jeune femme par un bras en lui
demandant de le suivre et reprochait à Cédric Y...son attitude par rapport à celle-ci ; que, pour toute réponse, il recevait un coup de poing qui lui ouvrait l'arcade sourcilière gauche ; que, saignant abondamment, il quittait les lieux ; que, cependant, tous les témoins entendus indiquaient qu'aucun coup n'avait été porté à quiconque à l'intérieur du débit de boissons ; qu'en second lieu, il affirmait avoir été frappé à coups de poing au visage, ainsi qu'à coups de pied aux cuisses et aux parties génitales par Cédric Y..., à l'extérieur du bar ;
que, cependant, Rémy B...et Stéphane A...précisaient qu'il s'agissait d'un échange de coups réciproques et non de violences exercées unilatéralement par Cédric Y...; qu'en outre, le prévenu soutenait n'avoir été porteur d'aucun couteau à cet instant et n'avoir, en conséquence, pu frapper la victime à l'aide d'une telle arme à la sortie du bar ; que, néanmoins, ces allégations sont en contradiction avec les déclarations formelles, constantes et concordantes de Cédric Y..., Jean-François Z...et Stéphane A...; que Pascal X...indiquait qu'ayant rejoint son véhicule et aperçu dans son rétroviseur l'état de son visage et le sang qui coulait, il était devenu fou de rage et souhaitait se venger de l'auteur des coups, raison pour laquelle l'ayant aperçu Place du Marchix, il l'avait rejoint après s'être emparé du couteau-poignard remisé dans la boîte à gants et porté deux coups à l'abdomen avec cette arme ; que, toutefois, cette version ne concorde ni avec celle de Rémy B..., déclarant n'avoir aucun souvenir d'avoir vu Pascal X...s'emparer d'un couteau dans la boîte à gants de sa voiture, ni avec le témoignage d'Eric E..., présent sur les lieux lors de cette scène, qui précisait que Pascal X...n'avait frappé Cédric Y...qu'une seule fois à l'abdomen à l'aide de son couteau, ni avec les déclarations de la victime, affirmant n'avoir reçu qu'un seul coup de couteau de la part du prévenu à ce moment là ; que la confrontation entre Pascal X...et Cédric Y..., organisée par le magistrat instructeur, n'amenait aucun élément déterminant ; que les faits visés à la prévention sont établis ; que c'est par des motifs exacts que la Cour adopte et confirme sur la culpabilité la décision des premiers juges ;
" alors qu'en relevant que les témoignages portant sur les circonstances de la rixe entre Cédric Y...et Pascal X...étaient contradictoires, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un doute qui devait nécessairement profiter au prévenu, de sorte qu'en entrant en voie de condamnation, elle a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour condamner Pascal X...du chef précité, la cour d'appel relève, sur le premier coup de couteau, que les allégations du prévenu sont en contradiction avec les déclarations formelles, constantes et concordantes de la victime et de deux témoins et, sur le second, que la version de Pascal X...ne concorde ni avec le témoignage d'une personne présente sur les lieux ni avec la position de la victime ;
Attendu, en conséquence, que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges du second degré n'ont fait ressortir l'existence d'aucun doute et ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;