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01/03/2000 | FRANCE | N°99-80094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 99-80094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 novembre 199

8, qui, dans la procédure suivie contre Jacques B... et autres du chef d'escroquerie e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques B... et autres du chef d'escroquerie et complicité, a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile et prononcé notamment sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord ;

" aux motifs qu'il est constant qu'aucune précision n'est donnée quant à l'organe habile à représenter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord ; que cette précision ne peut être apportée par la suite par la production d'un pouvoir comme tente de le faire croire la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord ; qu'en effet, la Cour est saisie par l'acte d'appel, c'est dans cet acte qu'elle doit trouver les éléments nécessaires au contrôle de la validité de cet appel et singulièrement de la capacité et de l'intérêt à agir de l'appelant ; que, dès lors, l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord n'est pas recevable à l'encontre de Annie Y..., de Jean-Pierre Z..., de Bernard A... et de Jacques B... ;

1)- " alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'appel formé au nom d'une personne morale à la condition que l'acte d'appel mentionne l'identité de la personne qui la représente légalement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les textes visés au moyen ;

2)- " alors, d'autre part, qu'une Caisse Régionale de Crédit Agricole étant nécessairement représentée par son directeur, il suffit, pour l'identifier, d'indiquer sa dénomination exacte ainsi que l'adresse de son siège social ; que tel était le cas en l'espèce, la partie civile étant désignée comme suit : " Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, demeurant... " ; qu'en déclarant néanmoins que les mentions de l'acte d'appel étaient insuffisantes pour apprécier la validité de cet appel, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué ou un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par un avocat au nom de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, partie civile, la cour d'appel énonce qu'aucune précision n'est donnée dans l'acte d'appel quant à l'organe habile à représenter ladite caisse ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 100 000 francs le préjudice subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord du fait des agissements délictuels commis par Jacques B... ;

" aux motifs qu'en acceptant en connaissance de cause d'escompter des traites au cours des mois de mars et septembre 1994 pour le compte de deux sociétés (Anco Plastique et A... Laine) qui étaient en règlement judiciaire depuis le 18 février 1993 pour l'une et depuis le 19 juillet 1993 pour l'autre, sans aucune information préalable ni interroger Me X... (administrateur judiciaire), elle a concouru à son propre préjudice ;

" alors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant étant tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ; d'où il suit qu'en se fondant sur la prétendue négligence de la partie civile pour ramener de 541 099, 00 francs à 100 000, 00 francs l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé les textes visés au moyen " ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant étant tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ;

Attendu qu'après avoir confirmé la déclaration de culpabilité de Jacques B... pour avoir escroqué la somme de 541 099 francs au préjudice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, l'arrêt a fixé le montant de la réparation à la somme de 100 000 francs aux motifs que la banque avait concouru à son propre préjudice en acceptant d'escompter des traites pour le compte de sociétés en règlement judiciaire sans s'informer préalablement ni interroger l'administrateur judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 novembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80094
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif - Mentions - Nécessité (non).

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Négligence de la victime - Absence d'influence.


Références :

Code de procédure pénale 502, 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 26 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°99-80094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80094
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