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01/03/2000 | FRANCE | N°99-60162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 99-60162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Média Saturn France, société en commandite simple dont le siège est Centre Commercial Villiers n° 108, 77190 Dammarie-les-Lys,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal d'instance de Melun, au profit :

1 / de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Média Saturn France, société en commandite simple dont le siège est Centre Commercial Villiers n° 108, 77190 Dammarie-les-Lys,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal d'instance de Melun, au profit :

1 / de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Média Saturn France, de Me Cossa, avocat de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne et de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 8 septembre 1999, Me Jacoupy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Média Saturn France, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60162
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°99-60162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60162
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