AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Média Saturn France, société en commandite simple dont le siège est Centre Commercial Villiers n° 108, 77190 Dammarie-les-Lys,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal d'instance de Melun, au profit :
1 / de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
2 / de M. Denis X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Média Saturn France, de Me Cossa, avocat de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne et de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 8 septembre 1999, Me Jacoupy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Média Saturn France, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale Force ouvrière de Seine-et-Marne et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.