AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 99-60.104 à D 99-60.107 formés par :
1 / la Confédération générale du travail Force ouvrière (SNFOCOS),
2 / la Confération générale du travail, Chambre syndicale des employés et cadres (CGT-FO) des organismes de sécurité sociale,
3 / l'UFICT-CGT de la Caisse régionale d'assurance maladie sécurité sociale d'Ile-de-France (CRAMIF),
4 / la Confédération générale du travail (CGT) employés CRAMIF,
dont les sièges respectifs sont ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 23 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 19ème (élections professionnelles) , au profit:
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie sécurité sociale d'Ile-de-France (CRAMIF),
2 / du Service médical régional d'Ile-de-France,
3 / de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) cadres et employés,
4 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) cadres,
5 / du Syndicat des organismes sociaux (SOS) cadres et employés,
6 / de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC),
dont les sièges respectifs sont ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie sécurité sociale d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A 99-60.104 à D 99-60.107 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que les mémoires ampliatifs aient été notifiés au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.