AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit :
1 / de M. Saïd X..., demeurant ...,
2 / de M. Youssef Y..., demeurant ...,
3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFDT Cheminots, dont le siège est ...,
5 / de M. Frédéric A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de M. Y..., du syndicat CFDT, du syndicat CFDT Cheminots, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 23 avril 1991, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Entreprise ferroviaire ; que le chantier exploité par cette société ayant été repris par la société Abilis au sein de laquelle M. Z... exerçait les fonction de délégué syndical central CFDT, le syndicat CFDT a adressé à cette société, le 2 novembre 1998, une lettre de désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central en remplacement de M. X... pendant toute la durée d'absence de ce dernier ; que, le syndicat a renoncé à cette désignation après que la société Abilis l'ait contestée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Abilis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 8 février 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir juger que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de la société Entreprise ferroviaire ne lui était pas opposable, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, dont les parties ont prorogé la compétence doit statuer sur la révocation du mandat ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande de la société Abilis tendant à lui voir déclarer inopposable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de l'Entreprise ferroviaire à laquelle elle avait succédé dans le marché de nettoyage du chantier ferroviaire, le tribunal d'instance a violé les articles R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inopposabilité de la désignation de M. X... au repreneur ayant été soulevée alors que l'affaire était en délibéré le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Abilis fait encore grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X... et d'avoir refusé de statuer sur celle de M. A..., alors, selon le moyen, que selon l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; que, dès lors, en validant la désignation de M. X... comme délégué syndical central, sans se prononcer sur la validité de la désignation de M. A... aux mêmes fonctions par le même syndicat, d'où il résultait la désignation par le syndicat CFDT de deux délégués syndicaux centraux en violation de l'article L. 412-12 du Code du travail qui fixe à un le nombre de délégué syndical central désigné par chaque syndicat dans une entreprise de deux mille salariés telle qu'Abilis, le tribunal d'instance a statué infra petita et ainsi violé l'article 5 de nouveau Code du procédure civile ;
Mais, attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.