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01/03/2000 | FRANCE | N°98-87885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 98-87885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1998, qui, après sa condamnation définitive des chefs de fraude fiscale

et omission de passation d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1998, qui, après sa condamnation définitive des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense avant la partie civile ;

"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; que méconnaît ces dispositions et viole les droits de la défense, l'arrêt dont les mentions établissent que le prévenu a présenté sa défense en premier, avant l'Administration fiscale" ;

Attendu que, la cour d'appel étant seulement saisie de l'action civile, le prévenu, appelant, ne saurait se faire un grief de ce que son avocat a été entendu avant celui de la partie civile, intimée, et de ce qu'il n'a pas eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts, 49, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Administration fiscale ;

"aux motifs que l'administration des Impôts puise son droit de se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle, non pas dans les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, mais dans l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales ; que la constitution de partie civile a pour but de permettre à l'Administration de suivre la procédure et d'intervenir dans les débats et se trouve limitée dans ses effets par les dispositions du Code général des impôts, qui réserve à l'Administration fiscale le pouvoir de déterminer et de mettre à charge du fraudeur les montants des droits, taxes et impositions éludés et des majorations et amendes fiscales sous le contrôle du seul juge administratif ;

"que, par conséquent, la constitution de partie civile de l'Administration fiscale est recevable, même en cas où le prévenu est en liquidation judiciaire, puisqu'elle ne peut demander la condamnation de celui-ci à un quelconque paiement, au juge répressif, au surplus incompétent pour déterminer l'assiette de l'impôt fraudé ;

"qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de l'Administration fiscale recevable ;

"alors qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris le trésor public, doivent produire leurs créances entres les mains du liquidateur ; que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en l'espèce, le prévenu ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 1993, l'Administration fiscale devait, sous peine d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, mettre en cause le mandataire liquidateur et déclarer ses créances sous peine de forclusion ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 49, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985" ;

Attendu que, pour dire recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts, qui n'avait pas produit sa créance à la liquidation judiciaire du prévenu, et dire que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement des impôts directs fraudés et les pénalités et amendes fiscales y afférentes, l'arrêt, outre les motifs repris au moyen, énonce que la contrainte par corps, nécessairement suspendue pendant la durée de la procédure collective, est sans incidence sur la détermination des droits dus et sur l'obligation, pour les services fiscaux, d'avoir à déclarer leur créance dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87885
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Appel du prévenu - Appel du prévenu limité à l'action civile - Ordre d'audition des parties.


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-87885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87885
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