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01/03/2000 | FRANCE | N°98-87641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 98-87641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,
>contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 novembre 1998, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 novembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à une peine de 30 000 francs d'amende ;

"alors, d'une part, que les déplacements du dirigeant social de son domicile jusqu'à son lieu de travail étant effectués dans l'intérêt de la société, la prise en charge par celle-ci de ses frais de transport ne constitue pas le délit d'abus de biens sociaux, peu important que le domicile du dirigeant soit très éloigné de son lieu de travail ; qu'en retenant qu'en se faisant rembourser par la société Sertic les frais de trajet par avion entre son domicile situé à Nice et son lieu de travail, au Perreux sur Marne, Antoine X... s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'Antoine X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les soins de thalassothérapie durant les cures à Quiberon ne l'occupaient que 2 à 3 heures par jour, ce qui lui laissait le temps de se consacrer à son activité professionnelle ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la prise en charge par la société des frais d'hôtel d'Antoine X... pendant ces cures constituait un abus de biens sociaux, que la corrélation entre ces séjours et des recettes de 40 000 000 francs n'était pas établie et que le commissaire aux comptes avait affirmé n'avoir pas eu connaissance de ces dépenses, sans rechercher si celles-ci n'étaient pas conformes à l'intérêt social, peu important leur caractère occulte et l'absence de preuve des recettes qu'elles auraient générées, dès lors que le séjour était également consacré aux affaires de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision ;

"alors, en outre, qu'en retenant, pour déclarer Antoine X... coupable d'abus de biens sociaux, qu'il avait fait supporter par la société Sertic l'achat de matériel photographique destiné à son usage personnel, sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, et comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, ce matériel lui était également nécessaire pour l'exploitation des différents chantiers, dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de quatrième part, que la réalisation de travaux de charpente et de couverture dans les locaux loués par la société Sertic étant utile à celle-ci, leur prise en charge par celle-ci n'était pas contraire à son intérêt, peu important que leur paiement incombât en principe au propriétaire ; qu'en retenant que le paiement de ces travaux par la société Sertic constituait un abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de cinquième part, qu'en retenant que des travaux d'aménagement intérieur et de décoration avaient été réalisés dans des locaux servant d'habitation à Antoine X..., sans rechercher si, comme le faisait valoir celui-ci dans ses conclusions d'appel, il s'agissait de l'achat de meubles se trouvant dans les locaux de la société Sertic ou de cadeaux offerts aux clients de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, que le seul achat par Antoine X... de consoles de jeux pour ses enfants aux frais de la société Sertic ne peut justifier la peine prononcée, fondée également sur d'autres délits d'abus de biens sociaux qui ne sont pas constitués" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87641
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-87641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87641
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