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01/03/2000 | FRANCE | N°98-87490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 98-87490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Francesco,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, dan

s la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Francesco,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, banqueroute et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Lapeyrere, président, et de Mmes Delpon et Berenger, conseillers, et que " M. Fomerand, candidat aux fonctions de conseiller en service extraordinaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré " ;

" alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui assistent aux débats et participent au délibéré ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire M. Fomerand a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré " ;

Attendu qu'après avoir indiqué le nom du président et des deux conseillers composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré, l'arrêt mentionne que " M. Fomerand, candidat aux fonctions de conseiller en service extraordinaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré " ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Fomerand a siégé en application des articles 19 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francesco X...coupable d'escroquerie au préjudice de la banque Bonnasse, l'a condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de gérer pendant trois ans, et sur l'action civile, a condamné le prévenu à payer à la banque Bonnasse la somme de 2 377 460, 92 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que le prévenu soutient que le processus frauduleux a été mis en place par le seul Y..., décédé, et qu'il était dans l'ignorance totale de son existence ; que de telles affirmations sont formellement contredites par les déclarations recueillies lors de l'enquête par les services de police et de l'information par le juge d'instruction ;

" alors que, dans ses conclusions, Francesco X...faisait valoir que la preuve de son ignorance de l'escroquerie était établie par le fait que c'était lui-même qui, lorsqu'il avait découvert le mécanisme des fausses traites, avait informé le directeur des engagements de la banque, M. Z..., de l'existence de l'escroquerie et déposé plainte auprès du parquet d'Aix-en-Provence ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; qu'il s'ensuit que les dispositions civiles de l'arrêt encourent l'annulation " ;

Attendu que, le demandeur ayant limité son pourvoi aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, le moyen, qui remet en cause la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francesco X..., déclaré coupable d'escroquerie commise au préjudice de la banque Bonnasse, à lui payer la somme de 2 377 460, 92 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que l'argumentaire du prévenu consistant à soutenir l'irrecevabilité de la banque Bonnasse en sa constitution de partie civile ou subsidiairement à un partage de responsabilité au motif qu'elle aurait connu la fausseté des traites et des factures remises à l'escompte et donc participé de son plein gré à la réalisation de son propre dommage, ne saurait être retenu ; que c'est pour satisfaire les exigences légitimes de la banque Bonnasse que les fausses traites étaient créées par Serge Y...et Francesco X...et remises à l'escompte ; que ceci ne démontre pas pour autant l'existence des griefs allégués par le prévenu à l'encontre de son banquier qui n'avait pas le temps de vérifier l'authenticité des signatures et qui n'était pas en mesure, faute de prise de photocopies antérieures, de se rendre compte qu'on lui représentait le même jour des effets initialement non acceptés et pour cette raison rejetés ;

" alors, d'une part, qu'en vertu des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, lorsque la faute de la victime, ou de son préposé dans l'exercice de ses fonctions, a concouru, au moins pour partie, à la production du dommage né de l'infraction, le commettant ne peut en réclamer la réparation intégrale à l'auteur de l'infraction et les juges du fond doivent procéder à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le directeur de l'agence d'Aix-en-Provence, préposé de la banque Bonnasse, a été sanctionné par son employeur pour les fautes (laxisme dans la gestion des crédits à la clientèle) ayant contribué au dommage dont la banque Bonnasse a demandé réparation ; que, dès lors, en refusant néanmoins de prononcer un partage de responsabilité entre l'auteur de l'infraction et le commettant, responsable du fait de son préposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir qu'il résultait du rapport de l'administrateur judiciaire que la banque Bonnasse avait " consenti des découverts importants (au) Groupe (X...) d'une manière permanente et tout à fait disproportionnée à la surface des entreprises " ; qu'en omettant de rechercher si, en agissant de la sorte, la banque Bonnasse n'avait pas commis une faute ayant concouru à son propre dommage et justifiant un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour accorder réparation de son préjudice à la banque Bonnasse, victime de l'escroquerie, l'arrêt se prononce notamment par les motifs repris au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que, au surplus, aucune disposition légale ne permet de réduire, en raison d'une faute éventuelle de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87490
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-87490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87490
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