AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 juin 1998, qui, pour escroquerie, falsification de chèque et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 132-19 du Code pénal, 2, 410, 410-1, 417, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, statuant en l'absence du prévenu dont elle n'a pas retenu l'excuse, la Cour a condamné Michel Y... à la peine d'un an d'emprisonnement des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que, par lettre du 15 juin 1998, Michel Y... sollicite le renvoi de l'affaire, soutenant être dans l'impossibilité de marcher consécutivement à un problème de rotule ; que ladite impossibilité ne résulte d'aucun document médical joint à la demande ; que le compte-rendu d'interprétation des clichés d'imagerie médicale du 11 juin 1998 ne fait mention d'aucune lésion ayant une incidence sur la marche ; que l'avis d'arrêt de travail délivré au prévenu le 15 juin 1998 autorise l'intéressé à sortir de son domicile ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à renvoi de l'affaire ;
(...) que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et par les débats ; qu'ils ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et la culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine, la Cour trouve dans les éléments du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale ; (...) qu'eu égard aux circonstances des faits, à la personnalité du prévenu et à ses antécédents judiciaires, une peine d'emprisonnement sera prononcée à son égard ; que la partie civile recevra 45 300 francs de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel (arrêt. analyse p. 3 à 8) ;
1 ) - "alors que, d'une part, ne bénéficie pas d'un procès équitable le prévenu, jugé en son absence, déclaré coupable et condamné à une peine d'emprisonnement sans avoir été mis à même de bénéficier de l'assistance d'un avocat tant en première instance qu'en cause d'appel ;
2 ) - "alors que, d'autre part, faute d'avoir exercé les prérogatives qu'il tient de l'article 410-1 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'appel a derechef méconnu ses pouvoirs ;
3 ) - "alors, en tout état de cause, qu'une peine ferme d'emprisonnement ne saurait être prononcée sans motivation spéciale et circonstanciée établissant la nécessité de pareille sanction" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formulée par Michel Y..., les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, passant outre à cette demande, a statué contradictoirement en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, selon cet article, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, le prévenu, qui a eu connaissance de la citation, ne comparait pas et ne fournit, comme en l'espèce, aucune excuse personnelle reconnue valable, doit être jugé contradictoirement en son absence, par décision à signifier ;
Attendu, enfin, que pour prononcer contre Michel Y... une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, après avoir décrit le subtil mécanisme des délits imputés au prévenu, a relevé que celui-ci, pour indemniser sa première victime, a commis, à nouveau, des faits semblables, et précisé que son casier judiciaire porte trace d'une condamnation pour, notamment, tromperie, recel d'escroquerie et abus de biens sociaux ; qu'en cet état, elle a fait l'exacte application de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;