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01/03/2000 | FRANCE | N°98-86371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 98-86371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 24 septembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 11 mois avec sur

sis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 24 septembre 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 81, 114, alinéa 3, 463, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique ;

" aux motifs qu'en effet, la disparition des deux dernières liasses du dossier, qui en comportait onze, a été constaté par M. le greffier responsable du service des appels correctionnels, dans une note jointe au dossier datée du 29 octobre 1996 ;

qu'ultérieurement, le ministère public a, en partie, reconstitué le dossier au moyen de photocopies certifiées conformes du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi et du jugement ; que, par ailleurs, le conseil des consorts Y...a communiqué à la Cour et aux autres parties, qui ne l'ont pas contesté, un relevé duquel il ressort que seules une trentaine de cotes du dossier de l'information préparatoire qui en comporte 2158, manquent ; qu'il a aussi produit huit copies, non certifiées conformes, de pièces d'instruction au nombre desquelles figurent les procès-verbaux d'interrogatoire de Claude Z...et de Fernande A..., épouse Y...; que le conseil de Michel X...a, pour sa part, produit la copie de la lettre d'accompagnement du bail adressé en original au président du tribunal correctionnel, ainsi que la copie de cet original ; qu'en définitive, les pièces manquantes de l'instruction préparatoire sont moins nombreuses que ne le prétend Michel X..., et n'ont pas de caractère substantiel, étant essentiellement constituées de documents émanant des parties ; que les seuls actes d'instruction qui ne figurent pas au dossier, sont les interrogatoires de personnes qui ne sont pas prévenus, M. et Mme B...et Constant Y...; qu'en tout état de cause, ces personnes ont été entendues par la brigade financière et leurs dépositions sont au dossier ; qu'au vu de ces constatations, la Cour estime être en mesure de se prononcer, en l'état et sans qu'il soit besoin d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, sur le mérite des appels dont elle est saisie ; qu'en effet, il est à craindre que de nouvelles auditions ne soient, en raison du temps écoulé depuis les faits et des pressions susceptibles d'avoir été exercées par les parties, privées de force probante ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, la disparition
dans le dossier de la Cour, de pièces d'instruction, est sans incidence sur la validité de la citation dont le seul objet est d'aviser le prévenu de la date de sa comparution ;

qu'en conséquence, la citation qui a été régulièrement délivrée à Michel X...le 12 décembre 1996, et qui énonce, conformément aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, les faits poursuivis et le texte de loi qui les réprime, a valablement interrompu la prescription ; qu'en outre, Michel X...ne peut utilement invoquer une violation des droits de la défense, dès lors que son conseil a été en mesure de consulter avant l'audience, et de s'en prévaloir, pour la défense des intérêts de son client, au cours des débats contradictoires ; qu'au surplus, le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, a lui-même admis qu'aucune pièce utile à sa défense n'avait été versée au dossier postérieurement à ses interrogatoires des 5 novembre, 10, 11, 12 et 13 décembre 1990 qui constituent précisément les dernières pièces du dossier soumis à la Cour, puisqu'il écrit : " par la suite, l'instruction n'a pas évolué jusqu'à l'ordonnance de renvoi, soit pendant deux ans " ; que, pour les mêmes motifs, le prévenu est mal fondé à soutenir que l'effet dévolutif de l'appel empêcherait la Cour de statuer sur un dossier incomplet ;

" alors que la cour d'appel, qui constatait la perte d'un nombre substantiel de pièces du dossier d'instruction et le remplacement par les parties d'une partie seulement de celles-ci, avait l'obligation d'ordonner les mesures nécessaires à la reconstitution de l'intégralité du dossier et ne pouvait en tout état de cause décider de juger en l'état ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les droits de la défense " ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions soulevées au nom du prévenu et considérer que les droits de la défense n'avaient pas été violés, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, elle a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3, 425-4, 431, 463 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs, d'une part, sur la direction de fait du groupe de société, que la SA Constant Y...et les sociétés crées après 1974 qui avaient, à l'exception de la société américaine, le même dirigeant de droit, pour la plupart le même siège social, des associés communs et des activités complémentaires, doivent être regardées comme constituant un groupe ; que Michel X..., ainsi qu'il le reconnaît, a préparé la mise en place du cadre juridique de chacune des sociétés et assuré jusqu'en 1985 le suivi de leur comptabilité ; qu'il a introduit auprès des époux Y...la société financière luxembourgeoise Finnfors dont le rôle a été de financer les nouvelles sociétés au moyen de prise de participations, comme dans les sociétés Filler Industries et SNSQPL ; qu'à partir de 1979, il a pris avec son épouse, des participations importantes dans le capital des sociétés nouvelles SNSQPL, TPMI et Terril Constant Y...; qu'enfin, en 1983, il a été nommé président de la société Darill Minig Company ; que, si l'information n'a pas permis en raison du secret bancaire opposé par les autorités luxembourgeoises aux demandes d'investigations du juge d'instruction, d'identifier les actionnaires réels de cette société, les premiers juges ont justement exposé les éléments de fait, précis et concordants, qui ont conduit les époux Y..., lesquels n'ont jamais eu de contact avec des représentants de cette société, à considérer Michel X..., ainsi qu'ils l'ont déclaré, comme " étant Finnfors " et partant, le partenaire financier dont ils dépendaient ; que Michel X...a contesté avoir eu des intérêts dans la société Finnfors ; que, cependant, un document établi par lui et récapitulant au 17 mars 1980 la répartition du capital dans les différentes sociétés du groupe et faisant figurer face à l'actionnariat des consorts Y..., celui de " Finnfors et de X...", démontre à l'évidence que le prévenu estimait ses intérêts financiers liés à ceux de Finnfors ; qu'en tout état de cause, Michel X..., assurant seul, ainsi que cela a été démontré par les premiers juges, les relations avec la société Finnfors, a eu une totale maîtrise sur les opérations d'investissements réalisés dans le groupe par la société luxembourgeoise et par là-même, sur la structure financière du groupe ; que, par ailleurs, les nombreuses opérations financières et modifications relatives au capital et à l'actionnariat des sociétés, intervenues durant la période visée par la prévention qui ont eu pour effet d'accroître sa participation dans les affaires des époux Y..., ont été décidées par Michel X...seul, ainsi qu'en attestent les brouillons écrits de sa main saisis au cours de l'information, et sans que, la plupart du temps, les organes sociaux en soient informés et sans que soient respectées les exigences de la loi du 24 juillet 1966, notamment celles imposées par les dispositions de l'article 101 concernant les conventions de prêt
passées entre Filler Industrie et son associée Finnors ; qu'en effet, en raison de son manque de compétence, reconnu par Michel X...dans l'une des notes manuscrites placées sous scellé, la responsabilité légale des sociétés a été dans l'incapacité de maîtriser ni même de suivre l'ensemble des opérations juridiques, commerciales et financières complexes s'agissant d'investissements étrangers en France, initiées dans une grande confusion par Michel X...à compter de 1974 ; que, de plus, les multiples carences dans la tenue des documents comptables et sociaux et les erreurs manifestes (exemple : le bilan de la société SA Constant Y...au 31 décembre 1984 fait apparaître un bénéfice de 12 726 francs alors qu'en réalité l'exercice a généré une perte de 228 000 francs) relevées par l'expert judiciaire, ont privé la comptabilité des sociétés de valeur probante et par là-même ont privé la dirigeante de droit d'informations fiables, utiles à la prise de décision ; qu'en outre, et ainsi que les premiers juges !'ont justement énoncé, Michel X...a exercé une emprise totale sur le commissaire aux comptes Claude Z..., lequel a reconnu que nommé grâce à Michel X...et ayant une entière confiance en lui, il n'avait effectué aucun contrôle sérieux et avait accepté, sous sa dictée, de révéler des faits qu'il n'avait pas lui-même constatés ; que, de même, M. C..., désigné en qualité de commissaire aux apports, lors de l'absorption de la société TPMI par la société Terril Constant Y...a admis que son rapport n'avait établi qu'au vu des estimations faites par Michel X...et sans que lui-même ait procédé à de quelconques investigations ; qu'en l'état de ces énonciations, il est établi que, loin de se borner comme il le prétend, à occuper un rôle de conseil sous l'autorité de la responsable légale des sociétés du groupe, Michel X...s'est immiscé dans la direction des affaires des époux Y..., et a défini et mis en oeuvre, à compter de 1974, une stratégie de développement de leur activité, visant à la faire éclater en plusieurs structures indépendantes, dont la création a été financée au moyen de montages financiers complexes dont il est le concepteur et dont il a eu seul la maîtrise, et par ses fonctions et ses relations privilégiées et exclusives avec la société Finnfors ; que sa compétence professionnelle et sa qualité de partenaire lui ont permis d'exercer une influence prépondérante sur les époux Y...et d'obtenir leur adhésion à ses décisions ; que le rôle qu'il a assumé dans la structuration du groupe de sociétés puis dans sa gestion financière, de manière continue jusqu'en juin 1985, et en toute indépendance, dès lors que les époux Y...n'avaient ni la compétence ni les informations nécessaires pour contrôler ses décisions, caractérisent la direction de fait d'un groupe de société, et partant de chacune des sociétés le composant ;

" aux motifs, d'autre part, sur l'abus de biens sociaux à l'encontre de la SARL Filler, qu'en l'état des énonciations, il est établi que Michel X..., en mettant à la charge de la société Filler Industrie dont il était le gérant de fait, des remboursements non justifiés et en convertissant en emprunts des intérêts d'emprunts non dus, a abusé des biens de la société, au profit de la société Fïnnfors avec laquelle il avait des liens privilégiés et dont il reconnaît avoir été le mandataire ;

" aux motifs, enfin, sur la peine, que la gravité des faits commis par Michel X...justifie la peine prononcée par les premiers juges ;

1)- " alors que la notion de groupe de sociétés répond à des caractères spécifiques qu'il appartient au juge de préciser ;

que la Cour ne pouvait dès lors affirmer de manière générale l'existence-contestée par le prévenu-d'un " groupe " Y...sans autrement s'en expliquer ;

2)- " alors qu'en tout état de cause, la qualité de dirigeant de fait d'une société appartenant à un groupe n'est pas assimilable à la direction de fait du groupe lui-même ; que la Cour, qui a condamné le prévenu du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de différentes sociétés prises individuellement, avait l'obligation de caractériser la direction de fait du prévenu à l'égard de chacune d'entre elles ;

3)- " alors que, la gestion de fait s'entend exclusivement de la participation à la conduite de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décisions ; qu'à défaut d'avoir caractérisé du chef du prévenu l'existence d'une gestion de fait répondant aux critères précités, la Cour ne pouvait légalement déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ;

4)- " alors que, la Cour a derechef privé sa décision de base légale en se bornant à relever que le prévenu avait commis un abus de biens sociaux en acceptant un prêt réalisé au profit d'une société dont il était mandataire, sans préciser davantage la nature des liens qu'il entretenait avec cette société ;

5)- " alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de motiver spécialement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

que les seuls motifs " gravité des faits commis parle prévenu justifie la peine prononcée à son égard " ne sont pas de nature répondre aux exigences de la loi " ;

Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu, d'autre part, que les motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en aucune de ces branches, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86371
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-86371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.86371
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