AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 septembre 1998, qui, pour faux et usage, et abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Franck Y...la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et à la société Prostratégie la somme de 558 000 francs ;
" aux motifs " qu'il résulte de la procédure, que la période du 1er juillet 1994 au 4 avril 1995, Roger X...a effectué des retraits mensuels de 5 000 à 7 000 francs par mois, soit une moyenne de 6 000 francs ; qu'en dépit de ses allégations, il n'a jamais justifié que ces dépenses, dont certaines effectuées en période de week-end, avaient été engagées dans l'intérêt de la société et constituaient des frais professionnels ou afférents aux démarches effectuées pour rechercher la clientèle de la société Prostratégie ; (...) que sur le versement à Me Laskier de la somme de 100 000 francs pour l'année 1994, Roger X..., qui a recours à cet avocat, tant à titre personnel que pour le rachat par la société Prostratégie des fonds de commerce de deux de ses précédentes sociétés, n'a pas justifié, faute de produire les factures correspondant aux cinq versements, d'un montant de 100 000 francs qu'il a fait effectuer sur le compte de la société Prostratégie à Me Laskier, que cette somme correspondait à des prestations réalisées par cet avocat pour le compte de ladite société ;
" alors que, premièrement, le délit d'abus de biens sociaux suppose non seulement que l'acte soit contraire à l'intérêt social, mais qu'il ait été accompli dans un intérêt personnel ; que, dans ces conditions, étant distinctes et autonomes, l'une par rapport à l'autre, les juges du fond doivent constater expressément l'existence de l'une et de l'autre de ces conditions ; qu'au cas d'espèce, en énonçant simplement que Roger X...ne justifiait pas que les dépenses effectuées au moyen de retraits effectués avec la carte bancaire de la société Prostratégie, avaient été engagées dans l'intérêt de la société ou constituaient des frais professionnels, sans constater expressément que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt personnel de Roger X...et contrairement aux intérêts de la société Prostratégie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, il appartient au ministère public d'établir les éléments constitutifs de l'infraction ;
que lorsque des poursuites sont engagées du chef d'abus de biens sociaux, il incombe au ministère public de prouver que l'acte incriminé a été accompli dans l'intérêt personnel du dirigeant, et contrairement à l'intérêt social ; qu'au cas d'espèce, en exigeant de Roger X...qu'il rapporte la preuve que les dépenses effectuées avec les fonds retirés au moyen de la carte bancaire de la société Prostratégie avaient été engagés dans l'intérêt de la société, ou constituaient des frais professionnels, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve ;
" alors que, de troisième part, et de la même façon, et s'agissant du versement à Me Laskier de la somme de 100 000 francs, les juges du fond, en énonçant que Roger X...n'a pas justifié que la somme de 100 000 francs versée par la société Prostratégie, correspondait à des prestations réalisées par cet avocat pour le compte de ladite société, alors que c'est à la partie poursuivante d'établir les éléments constitutifs de l'infraction, les juges du fond ont, à nouveau, inversé les règles de la charge de la preuve " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X...coupable du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Franck Y...la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et à la société Prostratégie la somme de 558 000 francs ;
" aux motifs qu'il est constant que Roger X..., au vu d'un procès-verbal d'une assemblée générale du 1er octobre 1994, qui s'est avérée n'avoir jamais été tenue, a fait conclure, le 11 octobre 1994, une convention, signée du gérant en titre M. Z..., aux termes de laquelle la société Prostratégie se portait caution envers la BIMP, des engagements qu'il avait lui-même souscrits en tant que caution personnelle de la société Proscop, mise en liquidation judiciaire en 1994 ; qu'en exécution de cet accord, a été réglée, par versements mensuels de 27 000 francs une somme totale de 376 000 francs sur le compte de Prostratégie ; que, comme l'a justement dit le tribunal, Roger X...n'a jamais justifié de ce que ces 27 000 francs représentaient la rémunération de son activité au sein de la société et les royalties dues pour l'exploitation de ses brevets ; que la lettre qu'il a produite, datée de septembre 1996, émanant du commissaire aux comptes M. A..., et faisant état d'un vague projet de contrat de direction qui devait être régularisé avant la fin de l'année 1995, ne saurait faire cette preuve, l'auteur de ce courrier ne faisant que relater les propos que lui aurait tenus Roger X...à ce sujet, et aucun élément ne venant corroborer la réalité de ce projet ; que la preuve n'a pas davantage été rapportée de ce que Roger X...était toujours propriétaire des brevets enregistrés sous la marque Proscop, qui feraient partie des éléments incorporels du fonds de commerce acquis par la société Prostratégie, ni d'ailleurs de ce que les méthodes dont il est l'inventeur seraient encore d'actualité, et auraient été nécessaires au développement de l'objet social de la société Prostratégie ; qu'en tout état de cause, même à supposer établis les éventuels droits de Roger X...à percevoir des royalties, les faits d'abus de biens sociaux sont caractérisés, aucun accord n'ayant été obtenu de la société Prostratégie pour opérer compensation de cette créance, qui n'est même pas certaine, avec les sommes réglées à la BIMP pour son propre compte ; que l'intention frauduleuse résulte à l'évidence de la production auprès de la banque du faux procès-verbal d'assemblée générale du 1er octobre 1994 en vue de la conclusion de la convention précitée ;
" alors qu'en exigeant de Roger X...qu'il démontre qu'il était propriétaire des brevets ou bien que les méthodes dont il était l'inventeur sont d'actualité, ou encore qu'il établisse les accords passés avec la société Prostratégie pour opérer compensation, les juges du fond ont fait peser sur le prévenu une preuve qu'il incombait au ministère public de rapporter et ont ainsi violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;