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01/03/2000 | FRANCE | N°98-85323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 98-85323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1998, qui, pour gest

ion d'une société commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 6 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1998, qui, pour gestion d'une société commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et suivants, 216 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 (n 1388), des articles 579 du nouveau Code de procédure civile, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'avoir dirigé ou contrôlé une entreprise commerciale, artisanale ou assimilée, malgré une interdiction ;

"aux motifs que "la sanction de faillite personnelle prononcée le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse l'a été par une chambre civile sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce ; que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et qu'aux termes de l'article 579 du Code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs de l'exécution, si la loi n'en dispose autrement ; qu'aucune disposition légale en particulier de la loi du 25 janvier 1985, article 171 et suivants et décret susvisé, article 155 et suivants, ne dispose autrement que l'article 579 du Code de procédure civile ; qu'il convient de considérer que l'arrêt du 9 novembre 1995 était exécutoire au temps des faits reprochés à Francis X... (...) ; que l'ensemble de ces constatations jointes à l'aveu explicite de Francis X... permettent de considérer qu'il dirigeait, contrôlait, administrait et gérait la société Elite International ; que l'infraction est dès lors, parfaitement constituée ; que Francis X..., qui a déjà un long passé d'administrateur de sociétés liquidées judiciairement, a une fois de plus recréé une activité de même nature et clandestinement repris sa direction, en parfaite connaissance de cause de l'illégalité de sa situation (...)" ;

"alors, d'une part, que, comme le faisait valoir Francis X..., il résulte des dispositions expresses de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 (n 1388), qui figure sous le titre IV "Voies de recours" dudit décret, que, par exception à la règle générale édictée par ce même texte, relative au caractère exécutoire de plein droit, à titre provisoire, des jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires, ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ne sont précisément pas exécutoires à titre provisoire ; que ce texte, qui ne distingue pas selon la nature des voies de recours, prévoit donc bien une exception à la règle du caractère exécutoire des décisions rendues en la matière, qui vaut nécessairement pour tous les recours exercés contre ces décisions, et déroge, par conséquent, aux prescriptions du texte général de l'article 579 du Code de procédure civile excluant que les voies de recours extraordinaires soient suspensives d'exécution ;

"alors, d'autre part, que, dans la mesure où Francis X... pouvait penser que la décision d'interdiction de gérer prononcée contre lui n'était pas exécutoire en raison du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cette décision, l'élément intentionnel du délit de la prévention ne se trouvait pas caractérisé à son encontre, la cour d'appel ne s'étant pas expliquée sur cet aspect particulier de l'élément moral du délit que constituait le point de savoir si Francis X... pouvait ignorer, comme il le soutenait, que l'arrêt d'interdiction était exécutoire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis X... a été condamné par la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 novembre 1995, à la faillite personnelle pendant 5 ans, qu'il s'est pourvu en cassation contre cette décision et que son pourvoi a été rejeté par un arrêt du 31 mars 1998 de la Cour de Cassation ; qu'il est poursuivi pour avoir, courant 1996 et 1997, exercé une activité professionnelle en violation des interdictions édictées par l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985, soit la gestion de la société Elite International ;

Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu soutenant qu'à l'époque des faits, l'arrêt du 9 novembre 1995 n'était pas définitif en raison du pourvoi formé et le déclarer coupable du délit reproché, les juges du second degré énoncent que la sanction de faillite personnelle a été prononcée par une chambre civile sur appel d'un jugement du tribunal de commerce, que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et qu'aux termes de l'article 579 du Code de procédure civile, un tel recours n'est pas suspensif d'exécution si la loi n'en dispose autrement ;

Qu'ils ajoutent qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 ne dispose autrement que l'article 579 précité et que l'arrêt du 9 novembre 1995 était exécutoire au temps des faits reprochés au prévenu ;

Qu'ils retiennent que le rôle joué par Francis X... dans l'entreprise et ses aveux explicites permettent de considérer qu'il dirigeait et gérait la société, que l'infraction est constituée, et que le prévenu, qui a "un long passé d'administrateur de sociétés liquidées judiciairement, a une fois de plus, recréé une activité de même nature et clandestinement repris sa direction, en parfaite connaissance de cause de l'illégalité de sa situation" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85323
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Exercice d'une activité professionnelle en violation d'une interdiction - Article 186 de la loi du 25 janvier 1985 - Arrêt prononçant la faillite personnelle non définitive - Portée.


Références :

Code de procédure civile 579
Décret du 27 décembre 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-85323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.85323
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