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01/03/2000 | FRANCE | N°98-60615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 98-60615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT-FO, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Brest (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Société d'isolation brestoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Société de participation industrielle de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société TMT Bre

tagne, société anonyme, dont le siège est rue JC Chevillotte, 29200 Brest,

4 / de la société TMT Atlan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT-FO, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Brest (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Société d'isolation brestoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Société de participation industrielle de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société TMT Bretagne, société anonyme, dont le siège est rue JC Chevillotte, 29200 Brest,

4 / de la société TMT Atlantique, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société TMT Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de la société SNMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'isolation brestoise, de la Société de participation industrielle de l'Ouest et des sociétés TMT Bretagne, TMT Atlantique, TMT Services et SNMI, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et L. 439-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT-FO, de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés : Société d'isolation brestoise (SIB), Société de participation industrielle de l'Ouest (SPIO), société TMT Bretagne, société TMT Atlantique, société TMT Services et société SNMI, le tribunal d'instance énonce qu'il n'est pas établi que ces entreprises travaillaient effectivement en coordination spécifique sur les mêmes sites ou qu'elles utilisaient des moyens matériels communs et qu'il n'est pas justifié que les équipes d'ouvriers des différentes entreprises soient mélangées sur le même chantier toutes spécialités confondues, que les prêts de main d'oeuvre entre les sociétés donnent lieu à facturation et que les salariés des différentes sociétés ne bénéficient pas des mêmes avantages, primes ou majorations de salaires ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les sociétés en cause qui ont le même dirigeant ont des activités pour certaines identiques ou complémentaires, que la société SPIO qui n'a pas d'activité industrielle spécifique détient à plus de quatre-vingt dix neuf pour cent le capital des autres sociétés dont elle assure l'assistance administrative notamment la gestion des salaires, I'édition des bulletins de paye, le traitement des bordereaux de cotisations, que chaque société ne procède seule qu'à l'embauche du personnel non-cadre ou non administratif et que les ouvriers de l'une peuvent être appelés à travailler pour l'autre, ce dont il résultait qu'il existait entre ces sociétés, une identité ou complémentarité des activités, une concentration des pouvoirs et une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60615
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Unité économique et sociale - Définition - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L421-1 et L439-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest (élections professionnelles), 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-60615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.60615
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