AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 98-60.611 formé par :
1 / la Fédération des Mines et de la Métallurgie CFDT(FGMM-CFDT), dont le siège est ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT, dont le siège est ...,
3 / M. B..., dit Guy C..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Sextant Avionique, dont le siège est Zone aéronautique Louis Z..., 78140 Vélizy Villacoublay,
2 / du syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel (Supper), dont le siège est ...,
3 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,
5 / de la fédération CFTC de la Métallurgie, dont le siège est ...,
6 / du syndicat SNCTAA CFE CGC, Syndicat National des Cadres et des Techniciens de l'Aéronautique et de l'Astronautique, dont le siège est ...,
7 / de M. Thierry Y..., demeurant 3, place Georges Pompidou, 78180 Montigny le Bretonneux,
8 / de M. Jean Michel E..., demeurant ...,
9 / de M. Alain A..., demeurant ...,
10 / de M. Alain D..., demeurant ...,
11 / de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 98-60.612 formé par la société Sextant Avionique,
en cassation du même jugement en ce qu'il est rendu au profit :
1 / du syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel (Supper),
2 / de M. Thierry Y...,
3 / du syndicat SMYS-CFDT,
4 / de la Fédération des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM-CFDT),
5 / du syndicat CGT,
6 / du syndicat CGT-FO,
7 / de la Fédération CFTC de la Métallurgie,
8 / du syndicat SNCTAA CFE CGC,
9 / de M. Guy B... dit C...,
10 / de M. Jean-Michel E...,
11 / de M. Alain A...,
12 / de M. Alain D...,
13 / de Mme Evelyne X...,
défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° F 99-60.017 formé par :
1 / du syndicat National des Cadres et Techniciens de l'Aéronautique et de l'Astronautique (SNCTAA CFE CGC),
2 / de M. Alain A...,
en cassation du même jugement en ce qu'il est rendu au profit :
1 / du syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel (SUPPER),
2 / de M. Thierry Y...,
3 / de la société Sectant Avionique,
4 / de la Fédération des Mines et de la Métallurgie CFDT,
5 / de M. Guy B... dit C...,
6 / du syndicat CGT,
7 / de la Fédération CFTC de la Métallurgie,
8 / de Mme Evelyne X...,
9 / du syndicat CGT-FO,
10 / de M. Alain D...,
11 / du syndicat SMYS-CFDT,
12 / de M. Jean-Michel E...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la fédération des Mines et de la Métallurgie CFDT(FGMM-CFDT), du syndicat SMYS-CFDT et de M. B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sextant Avionique, de Me Brouchot, avocat du syndicat Unitaire et Pluraliste du Personnel (Supper) et de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-60.611, n° H 98-60.612 et n° F 99-60.017 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 98-60.611 et n° H 98-60.612 et sur le premier moyen du pourvoi n° F 99-60.017 :
Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Sextant Avionique est composée de 7 établissements, dont l'un situé à Vélizy ; que le tribunal d'instance a reconnu la représentativité du syndicat Supper au niveau de l'établissement de Vélizy, et a validé la désignation par ce syndicat de M. Y... en qualité de délégué syndical de cet établissement ; que le 3 novembre 1998 il a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical central ;
Attendu que, pour déclarer valable la désignation par le syndicat SUPPER de M. Y... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Sextant Avionique, le tribunal d'instance énonce que le syndicat Supper qui dispose d'une représentativité reconnue au sein de l'établissement de Vélizy et de deux délégués syndicaux d'établissement était bien fondé à désigner M. Y... comme délégué syndical central, même s'il ne disposait pas de délégués syndicaux dans d'autres établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour désigner un délégué syndical central d'entreprise un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise et non dans certains établissements seulement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° F 99-60.017 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.