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01/03/2000 | FRANCE | N°98-60586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 98-60586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat C.F.D.T. fédération banque, dont le siège est ...,

2 / de la société Banca Di Roma, qui a une succursale ... V, 75008 Paris,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat C.F.D.T. fédération banque, dont le siège est ...,

2 / de la société Banca Di Roma, qui a une succursale ... V, 75008 Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, de Me Choucroy, avocat de la société Banca Di Roma, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen de cassation pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 de l'accord préelectoral du 23 juillet 1998 et l'article L. 413-23 du Code du travail ;

Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel au sein de la Banca di Roma, un protocole préélectoral a été signé le 23 juillet 1998 ; que selon cet accord le 1er tour était fixé au 7 septembre 1998, et le second tour au 14 septembre 1998, la date limite de dépôt des candidatures au second tour étant arrêtée au 10 septembre à 12 heures ;

Attendu que, pour débouter la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers de son action, tendant à l'annulation du second tour des éléctions des délégués du personnel de la Banca di Roma du 14 septembre 1998, le tribunal d'instance, après avoir exactement rappelé que les dispositions de l'accord préelectoral l'imposaient à tous, énonce que si les listes de candidats peuvent être remises à l'employeur contre récépissé aussi bien qu'envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun texte n'oblige les employeurs à se tenir à la disposition des mandataires syndicaux pour les recevoir, toutes affaires cessantes, dès qu'ils se présentent ; qu'en se présentant à la Banca di Roma sans rendez-vous, quelques minutes seulement avant la date limite de dépôt des candidatures, Mme X... a pris le risque de n'être pas reçue ; que les listes de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers ne sont parvenues à l'employeur qu'après la date limite de dépôt fixée par le protocole pré-électoral ; que la Banca di Roma était donc en droit de refuser ces candidatures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la liste CGT bien que présentée à l'employeur par un mandataire syndical avant l'expiration du délai imparti, n'avait pas été prise en compte par celui-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7ème ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60586
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème (élections professionnelles), 13 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-60586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.60586
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