AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-60.569 et M. 98-60.570 formés par :
1 / M. Bruno X..., domicilié à la société Coved, ..., 83140 Six Fours-les-Plages,
2 / le syndicat CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 4 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Toulon (élections professionnelles) au profit de la société Coved, société anonyme, dont le siège est ..., 83140 Six Fours-les-Plages,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-60.570 et K 98-60.569 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union locale CGT de la Seyne-sur-Mer et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 4 novembre 1998) d'avoir déclaré la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical recevable, alors, selon le moyen, que le recours de l'employeur formé par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 20 mars 1998, au-delà du délai de quinze jours visé à l'article L. 412-15 du Code du travail à compter de la réception le 3 mars 1998 par la société Coved, était tardif ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la désignation du délégué syndical ne pouvait être fixée avec précision, a pu décider que la contestation de l'employeur était recevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat reproche encore au tribunal d'instance d'avoir dit que l'effectif des salariés ne permettait pas la désignation d'un délégué syndical alors, selon le moyen, qu'en se référant au journal d'information interne du groupe n° 22 de juillet 1998 comportant un organigramme pour retenir que le nombre des salariés était très inférieur à 50, le Tribunal a dénaturé les fatis ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, le tribunal d'instance a estimé, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 50 salariés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.