AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), dont le siège est Vallée du Tir, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa, au profit de la Direction de l'enseignement catholique (DEC), dont le siège social est ..., Centre ville, ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / du Syndicat des agents et ouvriers de l'enseignement privé (SAOEP), dont le siège est ..., 98800 Nouméa,
2 / du Syndicat du primaire, du secondaire et du technique de l'enseignement privé (Systep), dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (l'USTKE) fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 14 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 23 juillet 1998 à l'Ecole Luc X..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se référer à des documents de la cause sans procéder à l'analyse desdits documents et sans répondre aux griefs soulevés par l'USTKE, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le syndicat demandeur ne rapportait pas la preuve dont il a la charge que les élections du 23 juillet 1998 étaient entachées d'irrégularités, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.