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01/03/2000 | FRANCE | N°98-60453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 98-60453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delta Diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit du syndicat du Livre CGT (SILPAC-CGT), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence du Syndicat CFDT de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présen

ts : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delta Diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit du syndicat du Livre CGT (SILPAC-CGT), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence du Syndicat CFDT de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel de l'établissement de Toulouse de la société Delta Diffusion qui, pour son activité de distribution de prospectus et journaux d'annonces gratuits dans les boîtes aux lettres, emploie des salariés payés à la tâche dont le salaire est calculé en fonction du nombre et de la nature des documents distribués, un protocole pré-électoral fixant l'effectif total de l'établissement de Toulouse signé le 25 février 1998 entre la société Delta Diffusion et le syndicat CFDT a été contesté par le syndicat CGT du Livre ;

Attendu que la société Delta Diffusion fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 28 mai 1998) d'avoir fixé l'effectif de l'établissement à 139, ce qui correspond au nombre réel de salariés de l'établissement, et à 5 le nombre de sièges de titulaires et suppléants, sans tenir compte de la spécificité de leur emploi à la tâche à temps partiel, alors, selon le moyen, que d'une part l'absence d'indication d'un horaire de travail dans les contrats de travail, n'interdisait pas à l'employeur de prouver que les salariés étaient à temps partiel ; que, d'autre part, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales du fait dûment constaté que les salariés étaient rémunérés à la tâche en fonction des documents distribués d'où il résultait qu'ils étaient salariés à temps partiel soumis à des conditions spécifiques de travail et de rémunération et alors enfin, que, l'accord d'entreprise du 15 mai 1991, révisé le 13 juin 1997 qui prévoit le calcul de l'effectif théorique des salariés à la tâche en fonction de ces spécificités, est conforme aux dispositions de la loi du 20 décembre 1993, que dès lors, en retenant que la société ne pouvait se prévaloir du non respect de l'article L. 212-2 du Code du travail rendant obligatoire la conclusion de contrats écrits mentionnant la durée de travail, pour calculer un horaire théorique et que l'accord collectif qui mentionnait un mode de calcul d'un horaire fictif contenait une disposition inapplicable car contraire à la loi du 20 décembre 1993 sur l'obligation de conclusion d'un contrat écrit, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 421-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions que la société Delta Diffusion ait produit devant le tribunal d'instance les éléments de preuve allégués ;

Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, en l'absence de preuve faisant échec à la présomption que les contrats de travail des salariés étaient conclus pour un horaire normal, les dispositions moins favorables contenues à l'accord collectif ont été à juste titre écartées par le tribunal d'instance qui a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60453
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-60453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.60453
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