AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Lakhdar X..., demeurant ...,
2 / du Syndicat national indépendant de la presse gratuite et de la distribution publicitaire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la contestation formée par la société Delta diffusion de la désignation, le 10 mars 1998, par le syndicat national indépendant de la presse gratuite et de la distribution publicitaire, de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement Centre de Vénissieux, le jugement attaqué retient que l'absence d'ancienneté et la faiblesse relative de l'effectif de ce syndicat, né de la scission de la CFTC, dont les statuts ont été déposés le 6 mars 1998, ne sont pas exclusives de sa représentativité, alors que ses dirigeants ont eu une activité syndicale au sein de la CFTC ;
Attendu, cependant, que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non dans la personne de ses membres ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le syndicat était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à révéler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.