AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Andréa-Trans, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Andréa-Trans fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 5 janvier 1998) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à M. X..., son salarié, alors, selon le moyen, que, contrairement aux mentions du jugement qualifiant la décision de réputée contradictoire, elle était comparante en la personne de M. Y..., associé muni d'un pouvoir ;
Mais attendu que les énonciations relatives à la comparution des personnes devant la juridiction font foi, jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Andréa-Trans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.