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01/03/2000 | FRANCE | N°98-41690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 98-41690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dru, demeurant 6, place du Fort, 23300 La Souterraine,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Guéret (Section activités diverses), au profit de l'association L'Entente sportive marchoise Noth-Saint-Priest-La Feuille-La Souterraine, dont le siège est Mairie de La Souterraine, 23300 La Souterraine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où ét

aient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dru, demeurant 6, place du Fort, 23300 La Souterraine,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Guéret (Section activités diverses), au profit de l'association L'Entente sportive marchoise Noth-Saint-Priest-La Feuille-La Souterraine, dont le siège est Mairie de La Souterraine, 23300 La Souterraine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est motivé :

Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 1997, en qualité d'animateur par l'association Entente sportive marchoise Noth-Saint-Priest-La Feuille-La Souterraine ; que son employeur a rompu le contrat le 11 septembre 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 23 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, à titre de dommages-intérêts, de l'intégralité des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié reconnaît ne pas s'être présenté à son travail à compter du 1er septembre 1997, en contradiction avec les conclusions déposées et le rappel des explications et prétentions des parties figurant dans le jugement, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié n'avait pas, à l'issue de la période estivale, repris ses activités, malgré plusieurs demandes, et qu'il avait purement et simplement abandonné son poste, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41690
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guéret (Section activités diverses), 23 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-41690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41690
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