AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Covemex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant place de l'Eglise, 60320 Néry,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Covemex, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1988, en qualité de chef de centre technique, par la société Progemin GMF, aux droits de laquelle est venue la société Covemex dont ils détenait 45% des parts sociales ; qu'il a été licencié le 30 mars 1993 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ;
Attendu que la société Covemex fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour retard de paiement alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que M. X... a été licencié pour les motifs suivants : "restructuration de nos services, adaptation de nos structures, d'une part, à la situation économique actuelle, d'autre part, à la demande de notre clientèle, le caractère standard des prestations que nous sommes amenés à réaliser depuis 5 ans ne nécessitant plus un poste de cadre technique, nécessité d'alléger nos coûts de fonctionnement compte tenu de la demande du marché, suppression de votre poste de travail de responsable technique" ; qu'en ne recherchant pas si de tels motifs ne pouvaient justifier le licenciement du salarié, indépendamment de toutes difficultés économiques, et partant même à supposer que celles-ci aient été intentionnellement créées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques avaient été intentionnellement créées, d'une part, par la souscription par la société Covemex de 49,8 % du capital de la société Maison et Création, ce qui a engendré une perte de 671 084 francs pour la société Covemex, d'autre part, par les excédents de rémunération versés au gérant ; qu'en ne recherchant pas si M. X...,
titulaire de 45 % des parts de la société Covemex, n'avait pas été nécessairement informé de l'origine artificielle des difficultés de la société, et s'il n'aurait pas été en mesure de s'y opposer, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'origine artificielle des difficultés économiques de la société Covemex pour prétendre qu'elles ne pouvaient lui être opposées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mai attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne produisait aucun élément pour justifier de la restructuration des services, de l'adaptation des structures à la situation économique et à la demande de la clientèle et de la nécessité de supprimer le poste du salarié pour alléger les coûts de fonctionnement ;
Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salarié n'était pas informé de l'attitude frauduleuse du gérant, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, qui manque en fait dans la première branche, doit être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covemex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Covemex à verser la somme de 12 000 francs à M. X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.