AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Christian Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l' exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 17 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Poitiers, M. Y..., représenté par M. Doucelin muni d'un pouvoir spécial, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 novembre 1997 ; que M. X..., avocat, a adressé, le 6 mars 1998, un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Ferré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Ferré à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.