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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Richard X..., demeurant La Grande Vallée, 61130 Saint-Martin de Bellème,

2 / M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., mandataire liquidateur de la société Atiss, demeurant ...,

2 / de la Direction régionale CGEA UNEDIC-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR,

en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Richard X..., demeurant La Grande Vallée, 61130 Saint-Martin de Bellème,

2 / M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., mandataire liquidateur de la société Atiss, demeurant ...,

2 / de la Direction régionale CGEA UNEDIC-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... et M. X..., employés par la société Atiss, ont été licenciés le 17 mars 1994 pour inadaptation à leur poste de travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur ne reproche pas aux salariés une insuffisance professionnelle mais une inaptitude due à la réorganisation de l'entreprise, que le licenciement a été prononcé pour un motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le motif contenu dans la lettre de licenciement "inadaptation au poste de travail" ne répond pas aux exigences de la loi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Y..., ès qualités et la Direction régionale CGEA de Rennes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45591
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45591
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