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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Sophie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société CHR Hansen France, venant aux droits de la société Boll, dont le siège est ... les Arpajon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et r

apporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Sophie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société CHR Hansen France, venant aux droits de la société Boll, dont le siège est ... les Arpajon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CHR Hansen France, venant aux droits de la société Boll, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail :

Attendu que Mme X... embauchée le 1er février 1991 par la société Boll aux droits de laquelle se trouve la société CHR Hansen France a fait l'objet le 12 novembre 1993 d'une rétrogradation dans son emploi motif pris de son incompétence professionnelle puis a été licenciée le 16 novembre suivant pour avoir refusé de s'incliner devant cette modification ;

Attendu que pour dire que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la sanction prononcée par l'employeur et refusée par la salariée était justifiée par le comportement de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne comportait pas d'autre grief que le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail ce qui ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société CHR Hansen France venant aux droits de la société Boll aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45577
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45577
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