AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 14, place Biguet, 73200 Albertville,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, dont le siège est .... 564, 74054 Annecy Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mtuel Savoie Mont-Blanc, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, ci-annexé :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu le 30 septembre 1997 dans une instance l'opposant à la Caisse fédérale du Crédit mutuel "Savoie-Mont-Blanc" ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.