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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société René Laporte et fils, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant Lotissement La Cordelle, Viellenave Navarrenx, 64190 Navarrenx,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société René Laporte et fils, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant Lotissement La Cordelle, Viellenave Navarrenx, 64190 Navarrenx,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société René Laporte et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1990 par la société Laporte et compagnie en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 4 février 1992 pour non-respect de la réglementation sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité être motivée, et suffisamment motivée ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, par un motif ambigu et sans apporter la moindre précision sur les faits reprochés à M. X..., que "les faits dénoncés dans un courrier du 27 décembre 1991 qui concernaient le signalement des dysfonctionnements du matériel roulant et la garde du petit matériel (...) ne se rapport(aien)t pas à la règlementation du transport", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant, de ce fait, les articles L. 122-14-3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, qu'une faute, même légère, est susceptible de constituer un motif légitime de licenciement ;qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, et sans apporter la moindre précision sur ces faits, que "les faits dénoncés" (...) (étaient) manifestement bénins", la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L. 122-14-3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont inapplicables aux faits caractérisant une insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, en décidant que la société Laporte et fils ne pouvait invoquer des fautes ayant fait l'objet de sanctions qu'en justifiant d'une faute nouvelle antérieure de moins de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, sans rechercher si la multiplicité des manquements à la règlementation sociale reprochés à M. X... ne caractérisait pas une inaptitude professionnelle et, partant, une cause réelle et sérieuse de

licenciement de nature non disciplinaire, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les griefs énoncés dans la lettre du 27 décembre 1991 ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'elle n'avait donc pas à les examiner ;

Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société René Laporte et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société René Laporte et fils à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45382
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 15 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45382
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