AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thien Ah Koon, Supermarché Tigre Tak, société à responsabilité limitée, dont le siège est PK 23, 97418 La Plaine-des-Cafres,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ... Ferme, 97418 La Plaine-des-Cafres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Thien Ah Koon Supermarché Tigre Tak, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 6 octobre 1980 par la société Thien Ah Koon en qualité de vendeuse de libre-service, a été licenciée le 31 mars 1994 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 23 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant abusif le licenciement intervenu au seul motif qu'en présence d'attestations contraires, le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a commis un excès de pouvoir négatif ; alors qu'en se déterminant par pure affirmation sans la moindre analyse des attestations produites par les parties et par les faits qui y étaient relatés, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thien Ah Koon Supermarché Tigre Tak aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.