La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°97-45344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme In the Wind, demeurant ...,

2 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est ..., BP 37 Acropole, 74602 Seynod Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carme

t, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme In the Wind, demeurant ...,

2 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est ..., BP 37 Acropole, 74602 Seynod Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société In the Wind représentée par son mandataire liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que les prétentions de M. Y... devaient être regroupées en trois chefs de demandes, celles présentant un caractère salarial, celles liées à la rupture stricto sensu du contrat de travail et celles relatives à la rupture anormale de ce contrat, a retenu à juste titre qu'aucun de ces chefs ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45344
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award