La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°97-45337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant 6, place de la Bergerie, 77150 Lésigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18eme chambre, section A), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme LebÃ

©e, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant 6, place de la Bergerie, 77150 Lésigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18eme chambre, section A), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque française du Crédit coopératif (BFCC) de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la Banque du BTP ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque du bâtiment et des travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la Banque française du Crédit coopératif a confié, à compter du 1er juillet 1993, à la société Axone la sous- traitance de son service de production informatique ; qu'à compter de cette date le contrat de travail de M. X..., ingénieur système au service de production informatique de la banque a été transféré à la société Axone ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son précédent employeur à lui payer une indemnité de licenciement ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats deux télécopies émanant de la société Axone lui indiquant que l'opération ne s'était pas faite dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail mais seulement dans l'esprit de ce texte ; qu'il ne s'agissait pas d'un transfert et qu'il y avait eu rupture du contrat de travail le liant à son ancien employeur ; qu'en considérant que la Banque du bâtiment et des travaux publics et la société Axone avaient entendu faire une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail sans examiner ces pièces de nature à établir qu'il n'était pas dans l'intention de la société Axone que le contrat de travail de M. X... lui soit transféré, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le projet de contrat de travail adressé par la société Axone au salarié prévoyait le maintien de sa qualification, de son salaire et la reprise de son ancienneté à la banque et qu'il avait accepté par lettre adressée à celle-ci le transfert de son contrat de travail à la société Axone, a exactement décidé que les parties étaient convenues d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45337
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18eme chambre, section A), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award