AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mahbouba Renée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société France Antilles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société France-Antilles, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 1997), rendu dans l'instance qui l'oppose à la société France-Antilles, d'avoir rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses frais irrépétibles, après avoir déclaré irrecevables l'appel principal de cette société et son appel incident, alors, selon le moyen, que de première part, faute d'avoir rappelé clairement quels étaient les demandes et les moyens de Mme X..., les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, Mme X... s'étant présentée en personne lors de l'audience du 7 avril 1997, elle a formé ou non une demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, si même l'appel incident de l'intimé est écarté par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal, l'intimé peut de toute façon solliciter une indemnité pour frais irrépétibles ; qu'à cet égard, I'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne rejette aucune demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que ses motifs satisfont à l'obligation d'exposer succintement les moyens et prétentions des parties sans faire état d'une d'une telle demande et qu'une éventuelle omission de statuer ne saurait être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, sans pouvoir donner ouverture à cassation ;
D'où ii suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société France-Antilles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.