AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR X... CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 1997) que Mme X..., salariée de la société Y... et déléguée suppléante du personnel, a été licenciée pour faute grave après avis favorable du comité d'établissement et autorisation du ministre de travail, 6 septembre 1993 ;
Attendu que, pour les motifs figurant aux moyens, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;
Mais attendu d'abord qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative était définitive, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la chose jugée au pénal, et a relevé que Mme X... avait été relaxée au bénéfice du doute, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen que la faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée, mais qu'aucune légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.